La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2004 | FRANCE | N°00PA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 00PA02851


VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000, la requête présentée par la société anonyme CASTOR, dont le siège est ... ; la société anonyme CASTOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1998 ainsi que des y pénalités afférentes ;

2°) d

e lui accorder la décharge des pénalités en litige ;

------------------------------...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000, la requête présentée par la société anonyme CASTOR, dont le siège est ... ; la société anonyme CASTOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1998 ainsi que des y pénalités afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des pénalités en litige ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi de finances rectificative pour 1999 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la S.A. CASTOR pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, l'administration a assigné à cette société des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, seuls en litige ; que les redressements dont procèdent notamment ces rappels de droits de taxe, notifiés par le service le 19 décembre 1995 ont fait l'objet d'une notification de redressements rectificative en date du 5 février 1996, qui s'est substituée à la précédente ; que l'administration a répondu le 9 mai 1996 aux observations formulées le 4 avril 1996 sur ces redressements par la S.A. CASTOR ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1998 ne comporte ni le montant des bases imposables, ni le taux de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et ne se réfère, pour les éléments de la liquidation qu'à la notification de redressement du 19 décembre 1995 à laquelle, comme il a été dit ci-dessus s'est substituée la notification de redressements rectificative du 5 février 1996 dont procèdent les rappels de taxe pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; qu'ainsi, alors même que ces rappels seraient inférieurs à ceux initialement notifiés le 19 décembre 1995, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée de cette période ont été établis sur une procédure irrégulière ;

Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : II.B. -Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; que si, notamment, en vertu de ces dispositions, un contribuable ne peut désormais utilement faire valoir que les éléments de calcul des droits portés sur un avis de mise en recouvrement émis, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2000 ne figuraient pas dans la notification de redressement à laquelle renvoie cet avis lorsque le vérificateur a, dans sa réponse aux observations du contribuable, réduit le montant des rehaussements de recettes envisagés, elles ne font en revanche pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à ce que la régularité d'un tel avis de mise en recouvrement soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que cet avis se réfère, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée, à une notification de redressements comportant des éléments de liquidation différents, fussent-ils inférieurs, de ceux retenus par la notification de redressements rectificative qui l'a remplacée ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la S.A. CASTOR que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en droits et pénalités pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La S.A. CASTOR est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en droits et pénalités pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2000 est annulé.

2

N° 00PA02851

Classement CNIJ : 19-06-02-08

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02851
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;00pa02851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award