La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2004 | FRANCE | N°99PA02757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 mars 2004, 99PA02757


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me NAÏM, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 901858 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1984, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2)

de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités restant en litige ;

3) de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me NAÏM, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 901858 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1984, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités restant en litige ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement C.N.I.J. : 19-01-04-01

19-01-04-03

C

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le septième protocole additionnel à cette convention ;

Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE commissaire du Gouvernement ;

Sur les droits

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contesté que Mme X n'a déclaré que le 26 août 1985 les bénéfices industriels et commerciaux tirés au cours de l'année 1984 de l'exploitation des deux fonds de commerce dont elle était la gérante, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article 175 du code général des impôts ; qu'elle s'est ainsi placée en situation de voir ces bénéfices évalués d'office par application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'administration a pu régulièrement user de cette procédure sans, au préalable, mettre le contribuable en demeure de réparer ses omissions de déclaration, les dispositions, issues du II de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, reprises à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, et qui ont subordonné à l'accomplissement d'une telle démarche l'usage de la procédure de l'évaluation d'office, n'étant entrées en vigueur que postérieurement à l'expiration du délai de déclaration imparti en l'espèce à Mme X ;

Considérant que si la requérante demande que ses bénéfices soient calculés en retenant un taux de remise de 13, 22 % sur ses ventes au lieu du taux de 8, 7 % confirmé par le tribunal administratif , elle n'assortit cette prétention d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les pénalités

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article 1729, 1 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 appliquée en l'espèce par l'administration, proportionnent les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable et prévoient l'application de taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application des taux prévus à l'article 1729, 1 ; que Mme X n'est par suite pas fondée à soutenir que le droit interne est incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de ladite convention en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour le juge de l'impôt de moduler les pénalités en fonction du comportement du contribuable ;

Considérant en deuxième lieu qu'il suit de ce qui vient d'être dit pour écarter le moyen tiré de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la requérante n'est en tout état de cause pas davantage fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit de saisir un juge d'appel à même d'exercer un contrôle sur la modulation des pénalités opérée par le premier juge ;

Considérant en troisième lieu que le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , qui, énonçant en matière pénale le principe de la présomption d'innocence concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se borne à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale, ne peut par suite utilement être invoqué pour contester la décision par laquelle l'administration prononce une pénalité sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir que les modalités d'octroi du sursis de paiement déterminées par l'article L.277 du livre des procédures fiscales sont incompatibles avec les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de ladite convention, un tel moyen est également inopérant dans la présente instance qui n'a pas pour objet un litige relatif au sursis de paiement ;

Considérant enfin que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que la seule circonstance que leur taux soit supérieur à celui de l'intérêt légal ne suffit pas à établir qu'ils constituent une sanction pénale, au sens de l'article 4 du septième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14-7 du Pacte de New-York ; que Mme X n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe de non cumul des sanctions pénales pour un même fait énoncé par ces stipulations conventionnelles a été méconnu du fait que l'administration a mis à sa charge des pénalités et des intérêts de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

-2-

N° 99PA02757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02757
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-26;99pa02757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award