Vu le recours, enregistré le 14 juin 1999 au greffe de la cour et régularisé le 16 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97 5566 en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. et Mme X la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X à concurrence de la réduction d'imposition accordée par le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement C.N.I.J. : 19-04-02-02
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de remplacement de trois bow-windows exécutés sur les appartements d'un immeuble situé 91, rue de la Roquette, à Paris (11ème), dont M. et Mme X sont propriétaires, ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre du bâtiment ou d'accroître la surface habitable des locaux existants ; que leur coût pouvait dès lors être déduit du revenu foncier de M. et Mme X, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Melun ;
Considérant toutefois que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient pour la première fois en appel, comme il est recevable à le faire, que M. et Mme X, ayant payé les travaux litigieux en 1992, ce que ces derniers ne contestent pas, ne pouvaient pas les déduire de leur revenu foncier de l'année 1993 ; que le complément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis M. et Mme X en raison de la réintégration dans les bases d'imposition de la somme de 169 993 F ( 25 915,27 euros) trouve ainsi un fondement légal ;
Sur les conclusions de M. et Mme X présentées sur le fondement des articles L.203 et L.205 du livre des procédures fiscales :
Considérant que M. et Mme X, pour le calcul de la plus-value imposable afférente à la vente du lot n° 21 le 18 novembre 1993, seul appartement situé dans l'immeuble susmentionné ayant été cédé en 1993, ne peuvent utilement se référer au coût de l'ensemble des travaux sur les bow-windows qu'ils ont réalisés dans ledit immeuble ; qu'ainsi ils n'établissent pas que le prix d'acquisition de l'appartement vendu serait supérieur à celui pris en compte par l'administration fiscale ; que leurs conclusions tendant, sur le fondement des articles L.203 et L .205 du livre des procédures fiscales, à la réduction du complément d'impôt auquel ils ont été assujettis en raison de la plus-value afférente à la vente d'un appartement de l'immeuble situé 91, rue de la Roquette à Paris (11ème), ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à M. et Mme la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 est remis à leur charge à concurrence de la cotisation correspondant à la réintégration dans les bases d'imposition de la somme de 169 993 F ( 25 915,27 euros).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'ensemble des conclusions présentées en appel par M. et Mme X est rejeté.
N°99PA01837 2