La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2004 | FRANCE | N°01PA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 26 mars 2004, 01PA00189


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2001, présentée par la SOCIETE USINOR SA, dont le siège social est situé Immeuble « Le Pacific », 11-13, Cour Valmy à Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par son directeur des affaires fiscales ; la SOCIETE USINOR SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511395 du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ont été assujettis les établissements de la société Ugine SA au titre de l'

année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'impositions restant en ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2001, présentée par la SOCIETE USINOR SA, dont le siège social est situé Immeuble « Le Pacific », 11-13, Cour Valmy à Puteaux (Hauts-de-Seine), représentée par son directeur des affaires fiscales ; la SOCIETE USINOR SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511395 du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ont été assujettis les établissements de la société Ugine SA au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'impositions restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………………

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, que l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, dispose : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (…) III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue : 1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total : Des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ; Et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. » ;

Considérant que les assemblées générales des actionnaires de la SA Sacilor et de la SA UGINE ACG, réunies le 27 juin 1991, ont approuvé un traité de fusion par absorption entre ces deux sociétés en vertu duquel la SA Sacilor, dont la dénomination est devenue Ugine SA en application de l'une des résolutions adoptées le 27 juin 1991, a absorbé la SA Usine ACG ; que, pour l'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1992 de la société Ugine SA, les établissement composant la SA Ugine ACG à la date de l'absorption doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant prenant effet le 27 juin 1991 ; qu'ainsi en application des dispositions combinées du IV et du deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, les bases d'imposition de ces établissements, servant d'assiette à la taxe professionnelle de l'année 1992, doivent être calculées en fonction des immobilisations et des salaires de l'année 1991; qu'il en découle, d'après les dispositions combinées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 1478 du même code, que la cotisation de taxe professionnelle due par la société Ugine SA au titre de l'année 1992 doit, s'agissant de ces établissements, être plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 1991, qui est la période de référence pour le calcul des bases d'imposition de ces établissements, calculée selon les règles fixées au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant que la SOCIETE USINOR SA, venue aux droits de la société Ugine SA qu'elle a absorbée le 11 décembre 1995, soutient toutefois que la valeur ajoutée produite par ces établissements au cours de l'année 1991 doit être calculée selon les modalités prévues au III de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les créations d'établissement dès lors que le paragraphe 105 de l'instruction du 8 février 1980, publiée sous la référence 6 E-3-80 au bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 21 du 13 février 1980, le prévoit en assimilant le changement d'exploitant en cours d'année d'une entreprise à établissements multiples à la création d'un établissement par une entreprise à établissements multiples soumise à un régime réel d'imposition ; que le paragraphe 105 de l'instruction en cause est rédigé comme suit «(…) si le changement d'exploitant s'est effectué à une autre date, la valeur ajoutée produite dans le nouvel établissement au cours de la première année d'activité doit, pour le plafonnement des deux années suivantes, être additionnée, après ajustements (cf. n° 94 et 95) à la valeur ajoutée produite dans les autres établissements au cours de la période de référence» ; que ce texte, qui, s'agissant d'une instruction administrative ne pouvant être invoquée que sur le fondement de l'article L.80 A du Livre des Procédures Fiscales doit faire l'objet d'une application littérale et ne peut par suite s'appliquer à d'autres cas que ceux qu'il prévoit de manière explicite, ne concerne que le cas où un établissement devient exploité par une entreprise à établissements multiples avant le changement d'exploitant ; que la SOCIETE USINOR SA ne saurait par suite utilement l'invoquer dans la mesure où la société Sacilor ne disposait que d'un unique établissement avant d'absorber la SA Ugine ACG ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE USINOR SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge totale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ont été assujettis les établissements de la société Ugine SA au titre de l'année 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE USINOR SA est rejetée.

-2-

N° 01PA00189

Classement CNIJ : 19-01-01-03

19-03-04-05

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00189
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-26;01pa00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award