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26/03/2004 | FRANCE | N°00PA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 mars 2004, 00PA00843


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves Y, demeurant ..., par Me BIAGINI, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 93 10626 en date du 16 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge totale du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves Y, demeurant ..., par Me BIAGINI, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 93 10626 en date du 16 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge totale du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me BIAGINI, avocat,

- les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré produite le 12 mars 2004 pour M. Y, par Me BIAGINI ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date à laquelle l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de MZ au titre de l'année 1984 a été notifié à l'intéressé, ni d'ailleurs à la date à laquelle le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de cette année a été mis en recouvrement, ne faisait obligation à l'administration, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que le moyen tiré de l'inaccomplissement de cette formalité ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant en deuxième lieu que la demande de justifications de l'origine des crédits figurant sur les comptes bancaires de MA au cours des années 1981, 1982, 1983 et 1984, adressée au contribuable sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a été expédiée le 9 septembre 1985 à l'adresse de l'intéressé, 21 rue de Lille, à Paris( 7ème), par pli recommandé n° R 03179 ; que le receveur des postes a attesté le 17 octobre 1985 que ce pli avait été présenté au domicile de MA une première fois le 11 septembre 1985, ce qui correspond à la date manuscrite portée sur l'enveloppe de réexpédition, et qu'un deuxième avis avait été laissé le 21 septembre 1985 avant la réexpédition du pli le 27 septembre 1985 ; que l'administration doit dans ces conditions être regardée comme rapportant la preuve de ce que la demande de justifications a été notifiée conformément à la réglementation postale alors en vigueur, contrairement à ce que soutient le requérant ;

Considérant en troisième lieu qu'en vertu de l'article L.76 du livre des procédures fiscales les bases ou éléments de calcul des impositions d'office doivent être portées à la connaissance du contribuable au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification de redressements datée du 15 octobre 1985 mentionne le montant des sommes taxées au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 en précisant que MZ, qui n'a pas répondu à la demande de justifications datée du 6 septembre 1985, est en situation d'être taxé d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à concurrence du montant des crédits dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que, dans la mesure où MZ, ainsi qu'il a été dit précédemment, est réputé avoir reçu la demande de justifications datée du 6 septembre 1985, à laquelle la notification de redressements se réfère, et où le vérificateur s'est borné à reprendre sans le modifier le montant des crédits bancaires dont l'origine n'avait pas été justifiée par le contribuable, la notification litigieuse répond aux exigences de motivation de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en quatrième lieu que le pli recommandé n° R 04473 contenant la notification de redressements a été expédié le 16 octobre 1985 à l'adresse de MZ, ... ; que le receveur des postes a attesté le 11 décembre 1985 que ce pli avait été présenté au domicile de l'intéressé le 18 octobre 1985, ce qui correspond à la date manuscrite inscrite sur l'enveloppe de réexpédition, laquelle porte également la mention suffisamment lisible pour être dépourvue d'ambiguïté qu'un deuxième avis de passage a été laissé le 28 octobre 1985, avant la réexpédition du pli le 2 novembre 1985 ; que l'administration doit dans ces conditions être regardée comme rapportant la preuve de ce que le redressement litigieux a été notifié conformément à la réglementation postale alors en vigueur, contrairement à ce que soutient le requérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, M. Y, régulièrement taxé d'office pour ne pas avoir répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ;

Considérant que le requérant, par la seule production du contrat de sponsoring conclu le 18 décembre 1984 avec la société Bolloré S.A, n'établit pas que certains des crédits injustifiés taxés d'office au titre l'année 1984, qui ne sont au demeurant pas précisément énumérés, correspondraient à des sommes versées par son cocontractant en exécution de son engagement de lui verser une somme de 200 000 F ; que les coupures de presse produites n'établissent pas davantage à elles-seules le lien entre certains des crédits injustifiés taxés d'office au titre des années 1982 et 1983, et les soutiens financiers qu'auraient apportés à M. Y la société C.G.A ou d'autres personnes morales pour lui permettre de participer à des courses nautiques ;

Considérant en revanche que l'administration, qui a admis en première instance que quatre crédits portés au compte bancaire ouvert à la Société Générale correspondaient à des salaires versés au requérant entre septembre 1982 et décembre 1982, ne conteste pas la réalité de l'activité salariée de M. Y au sein de la société C.G.A en tant que directeur commercial puis que gérant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucun bulletin de paye ne figure au dossier pour ces mois, la production de copies des folios 27, 28 et 29 du grand livre de la société C.G.A faisant apparaître des dépenses de 13 258,45 F au mois de mars 1982, de 13 484,34 F au mois d'avril 1982 et de 13 139,24 F au mois de mai 1982, sous le libellé paye ou salaire suivi du nom de M. Y, doit être regardée comme suffisant à établir que les crédits portés au compte bancaire ouvert au Crédit Commercial de France les 4 mars 1982, 5 avril 1982 et 28 mai 1982 correspondent au versement des salaires du requérant déjà déclarés à l'administration au titre de l'année 1982 ; que, de même, les bulletins de paye et les extraits du grand livre produits par le requérant peuvent être admis comme prouvant, en dépit de différences de montant très minimes, que les crédits portés au compte bancaire ouvert au Crédit Commercial de France les 1er février 1983, 3 mars 1983, 3 et 29 avril 1983 correspondent au versement des salaires de l'intéressé déjà déclarés à l'administration au titre de l'année 1983 ; que les bases d'imposition de M. Y doivent par suite être réduites de la somme de 39 882,03 F au titre de l'année 1982 et de 81 794,96 F au titre de l'année 1983 ; qu'il y a dès lors lieu de décharger le contribuable du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des sommes susmentionnées dans ses bases d'imposition des années 1982 et 1983 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. Y a été assujetti est réduite d'une somme de 39 882,03 F (6 079,99 euros) au titre de l'année 1982 et d'une somme de 81 794,96 F (12 469,56 euros) au titre de l'année 1983.

Article 2 : M. Y est déchargé, au titre de l'année 1982, des droits et pénalités, au titre de l 'année 1983, des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

-2-

N° 00PA00843

Classement C.N.I.J. : 19-04-01-02-05-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00843
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-26;00pa00843 ?
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