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25/03/2004 | FRANCE | N°00PA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 25 mars 2004, 00PA02132


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803325/7 du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 décembre 1997 par le maire de Paris à la société d'HLM Logis Transports ;

2°) d'annuler ce permis de construire pour excès de pouvoir ;

Classement CNIJ : 41-03

C+ 54-05-0

4

68-03-02-01

68-03-03-01-02

68-04-01-01

68-06-03

3°) de condamner la Ville de Paris...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803325/7 du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 décembre 1997 par le maire de Paris à la société d'HLM Logis Transports ;

2°) d'annuler ce permis de construire pour excès de pouvoir ;

Classement CNIJ : 41-03

C+ 54-05-04

68-03-02-01

68-03-03-01-02

68-04-01-01

68-06-03

3°) de condamner la Ville de Paris et la société d'HLM Logis Transports à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 2000, présenté par Mme Hélène C... ; Mme C... indique avoir été assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris par la société SADM, aménageur de la zone d'aménagement concerté ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre indique que la requête n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2000, présenté pour la société d'HLM Logis Transports par la SCP TIRARD et associés, avocats ; la société demande le rejet de la requête ainsi que la condamnation de l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la légalité du permis critiqué n'est pas subordonnée à une éventuelle irrégularité affectant les délibérations du conseil de Paris approuvant le programme des équipements publics, les modalités prévisionnelles de financement de la ZAC Alésia Montsouris ou autorisant le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec la société SADM ; que, conformément aux dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés d'une illégalité de forme ou de procédure de ce document d'urbanisme ne peuvent plus être invoqués après un délai de six mois suivant la prise d'effet du plan d'aménagement de zone ; que le rapport de présentation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne concerne pas les vestiges archéologiques et ne peut donc pas être à l'origine d'une éventuelle incompatibilité avec le plan d'aménagement de zone ; que le moyen tiré de ce qu'une réserve a été émise par le commissaire enquêteur sur la desserte de la zone d'aménagement concerté est irrecevable au regard des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, cette réserve a été levée dès lors que la Ville de Paris a mis à l'étude un réaménagement des mesures de police destinées à faciliter la circulation des transports en commun dans le secteur en cause puis a demandé à la RATP de proposer des mesures allant dans le même sens ; que la zone d'aménagement concerté est correctement desservie par les transports en commun ; que le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique est irrecevable en application de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; que la réduction du programme de construction de logements et de la constructibilité maximale prévue par le projet d'aménagement et opérée à la demande de la Ville de Paris a revêtu un caractère limité ne nécessitant pas une nouvelle enquête publique ; que les mesures prises en matière de transports en commun n'ont pas entraîné de modification des dispositions du plan d'aménagement de zone ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas traversé par l'aqueduc de A... ; que, s'agissant de l'aqueduc gallo-romain, celui-ci n'appartient pas au domaine public dans la mesure où cette notion était inconnue du droit romain et où la désaffectation de fait ainsi que la décision de déclassement prise par la collectivité propriétaire sont de nature à lui retirer ce caractère ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il y a bien eu remploi du terrain déclassé par le syndicat des transports parisiens puisqu'il est prévu que le solde du prix dudit terrain soit porté au crédit du compte spécial du syndicat des transports parisiens ; que, dès lors que l'aqueduc gallo-romain n'appartient pas au domaine public, la demande de permis de construire présentée par la société d'HLM Logis Transports n'avait pas à être précédée d'une autorisation d'utilisation dudit domaine ; que, compte tenu de sa nature d'élément de génie civil et de son état, l'aqueduc gallo-romain ne peut être qualifié de bâtiment au sens de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, le permis de construire sollicité pouvait être délivré sans que soit intervenu préalablement un permis de démolir ; que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission interrégionale de l'archéologie ; que le décret du 5 février 1986 ne prévoit pas que l'avis émis par le conservateur régional de l'archéologie soit précédé de l'avis de cette commission et d'une autorisation de fouilles ; que les dispositions de l'article R.111-3-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables lorsque existe un plan d'aménagement de zone ; que le grief relatif au voisinage bruyant de la ligne B du RER n'est pas fondé puisque les nuisances pouvant résulter de ce passage ont été prévues par l'opération d'aménagement et qu'il en a été tenu compte pour l'implantation des immeubles, les constructions étant elles-mêmes conformes aux règles fixées par l'arrêté du 6 octobre 1978 ; que les aqueducs font l'objet de mesures de protection énumérées dans un cahier des charges permettant d'en réhabiliter et d'en conserver certains tronçons et leur tracé a fait l'objet d'un jalonnement, ces mesures ayant fait l'objet d'un avis favorable du conservateur régional de l'archéologie émis le 3 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2001, présenté pour la Ville de Paris, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la légalité du permis critiqué n'est pas subordonnée à une éventuelle irrégularité affectant les délibérations du conseil de Paris approuvant le programme des équipements publics, les modalités prévisionnelles de financement de la ZAC Alésia-Montsouris ou autorisant le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec la société d'aménagement Denfert-Montsouris ; que, conformément aux dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, les moyens tiré de l'illégalité de forme ou de procédure ne peuvent plus être invoqués après un délai de six mois suivant la prise d'effet du plan d'aménagement de zone ; que ce plan respecte les principes figurant dans le rapport de présentation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que la prise en compte du tissu urbain figurait dans la délibération fixant les objectifs de l'opération ; que le moyen tiré de ce qu'une réserve a été émise par le commissaire enquêteur sur la desserte de la zone d'aménagement concerté est irrecevable au regard des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, cette réserve a été levée dès lors que la Ville de Paris a mis à l'étude un réaménagement des mesures de police destinées à faciliter la circulation des transports en commun dans le secteur en cause et a demandé à la RATP de proposer des mesures allant dans le même sens, notamment en ce qui concerne l'accès à la station de RER de la Cité Universitaire ; que le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique est irrecevable en application de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; que la réduction du programme de construction de logements et de la constructibilité maximale prévue par le projet d'aménagement et opérée à la demande de la Ville de Paris a revêtu un caractère limité ne nécessitant pas une nouvelle enquête publique d'autant que la Ville n'a fait que respecter les recommandations émises par le commissaire enquêteur ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas traversé par l'aqueduc de A... ; que, s'agissant de l'aqueduc gallo-romain, celui-ci n'appartient pas au domaine public dans la mesure où cette notion était inconnue du droit romain ; que, dès lors que l'aqueduc gallo-romain n'appartient pas au domaine public, la demande de permis de construire présentée par la société d'HLM Logis Transports n'avait pas à être précédée d'une autorisation d'utilisation dudit domaine ; que, compte tenu de son état, l'aqueduc gallo-romain ne peut être qualifié de bâtiment au sens de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, le permis de construire sollicité pouvait être délivré sans que soit intervenu préalablement un permis de démolir ; que la construction autorisée n'est pas limitrophe de la voie du RER et en est séparée par des espaces de jeu et d'autres bâtiments ; que les aqueducs font l'objet de mesures de protection énumérées dans un cahier des charges permettant d'en réhabiliter et d'en conserver certains tronçons et que leur tracé a fait l'objet d'un jalonnement et dont l'énumération a été reprise par l'arrêté délivrant le permis de construire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 2003, présenté pour l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT ; l'association maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation du permis critiqué par les mêmes moyens et précise que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le terrain concerné par l'opération est traversé par une portion de l'aqueduc de A... constituée par la dérivation desservant l'hôpital Sainte Anne ; que le permis a donc été acquis alors qu'un élément essentiel n'y figurait pas ; que l'avis du conservateur régional de l'archéologie a été délivré sur la base de faits erronés ; que le promoteur aurait dû déclarer les découvertes fortuites ; que le détournement de pouvoir est établi ; qu'il n'est pas possible de dissocier le permis accordé des délibérations autorisant la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que l'annulation des dispositions du plan d'aménagement de zone entraîne l'annulation des permis qui reposent sur ce document ; que l'accès aux transports publics n'est pas satisfaisant ; que les intimés doivent justifier du fait que les terrains ont bien été vendus sauf à entraîner la nullité de la vente ; que le pétitionnaire était dépourvu de qualité du fait de l'irrégularité de la vente du terrain d'assiette ; que les travaux effectués par la société doivent s'assimiler à des fouilles dès lors qu'ils se déroulent sur un terrain où la présence de vestiges est attestée ; que le permis a été délivré en méconnaissance de la législation sur les fouilles archéologiques ; que les nuisances relatives au bruit n'ont pas été prises en compte, la présence d'un espace de jeux et d'autres bâtiments n'étant pas une justification suffisante ; que l'erreur manifeste ainsi commise ne peut pas être écartée au motif que l'article R.111-3-1 du code de l'urbanisme ne serait pas applicable en vertu des dispositions de l'article R.111-1 du même code ; que l'erreur manifeste résultant de la démolition de vestiges archéologiques est constituée ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder les frais irrépétibles demandés par les intimées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2003, présenté pour la société d'HLM Logis Transports ; la société maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête ; elle précise que, par un arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour a rejeté le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'aménagement de zone avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que l'existence d'une dérivation de l'aqueduc de A... n'est établie que par un document réalisé par le président de l'association ; qu'en tout état de cause, le tracé ne traverse pas la parcelle faisant l'objet du permis de construire ; qu'elle était bien titulaire d'un droit à construire du fait de la promesse de vente signée avec la société SADM le 27 février 1997 ; que le caractère fictif de la vente consentie par le syndicat des transports parisiens à la société SADM n'est pas établi ; qu'aucune demande de permis de démolir n'était nécessaire ; que les aqueducs ont fait l'objet de mesures de protection et de signalement ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 2003, présenté pour l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT qui déclare se désister de la requête sous réserve que les deux parties adverses se désistent également et renoncent en particulier à leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes des parties adverses au titre des frais irrépétibles et à ce que, dans ce cas, il soit donné efficacité à son désistement ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2003, présenté pour la société d'HLM Logis Transports qui déclare accepter le désistement de l'association et renoncer au versement des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 2003, présenté pour la VILLE DE PARIS qui indique refuser de renoncer à ses conclusions relatives au versement de frais irrépétibles et précise qu'elle n'accepte pas la condition mise par l'association à son désistement ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2004, présenté pour l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT qui indique maintenir l'ensemble de ses conclusions initiales et ne renoncer aux frais irrépétibles qu'à l'égard des parties ayant fait une semblable renonciation ; elle rappelle qu'elle n'a pas de patrimoine et que la condamnation au versement de frais irrépétibles priverait les associations désintéressées d'un droit au recours ; que la présente affaire est différente de l'affaire n° 9901339 à propos de laquelle la cour avait estimé que la requête était irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 avril 1932 approuvant une convention passée entre l'Etat et la compagnie d'Orléans ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée relative à l'archéologie ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;

Vu le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de M. C... pour l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT, celles de Me Z..., avocat, pour la Ville de Paris, et celles de Me B..., avocat, pour la société Logis Transports,

- et les conclusions de M.HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par deux délibérations en date des 12 et 13 décembre 1994, la Ville de Paris a décidé la création de la zone d'aménagement concerté Alesia-Montsouris afin de procéder à l'aménagement des terrains situés dans le quatorzième arrondissement de Paris entre l'avenue Reille, l'avenue René Coty et la rue d'Alésia ; que les terrains en question, qui appartenaient au Syndicat des Transports Parisiens, sont traversés, selon un axe sud-nord, par les vestiges de deux anciens aqueducs, l'aqueduc gallo-romain dit de Lutèce et l'aqueduc dit de Marie de A... édifié au XVIIème siècle ; que, par quatre délibérations en date du 20 novembre 1995, le conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement de la zone, le programme des équipements publics ainsi que les modalités prévisionnelles de financement du projet et a autorisé le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec la Société d'Aménagement Denfert-Montsouris (SADM) prévoyant la réalisation, sur le terrain d'assiette de la zone, de 79 000 m2 de surfaces hors oeuvre nettes de logements, 12 000 m2 de surfaces commerciales, 11500 m2 d'espaces verts ainsi que divers équipements dont une école et un gymnase ; que, par un arrêté en date du 31 décembre 1997, le maire de Paris a délivré à la société d'HLM Logis Transports un permis de construire pour l'édification ..., dans le périmètre de la zone en question, de 3 bâtiments à usage de commerces et d'habitation ; que l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT relève appel du jugement en date du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande terndant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les désistements :

Considérant que l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT a déclaré se désister de sa requête à condition que les parties adverses se désistent elles-mêmes de leurs conclusions tendant à être indemnisées au titre des frais irrépétibles ; que cette condition n'est remplie qu'en ce qui concerne la société Logis Transports ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte des désistements présentés tant par l'association requérante que par la société Logis Transports en ce qui concerne leurs conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, pour le surplus, que la condition mise par l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT à son désistement n'est pas remplie ; qu'il ne peut, dès lors, en être donné acte ;

Sur l'exception d'illégalité des trois délibérations du 20 novembre 1995 approuvant le programme des équipements publics, approuvant les modalités prévisionnelles de financement du projet et autorisant le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec la SADM :

Considérant que le permis critiqué ne constitue pas une décision dont la délivrance résulte directement de l'application des dispositions adoptées par les délibérations susmentionnées du 20 novembre 1995 ; que, par suite, la circonstance que ces délibérations seraient entachées d'illégalité est sans influence sur sa légalité ;

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du 20 novembre 1995 approuvant le plan d'aménagement de zone :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause... les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne...la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique ... ; que si l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT soutient, plus de six ans après l'édiction de l'acte en cause, que le plan d'aménagement de zone adopté par la délibération précitée serait illégal en raison du non-respect du délai fixé par l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation, auquel renvoyait l'ancien article R.311-12 du code de l'urbanisme, et de l'absence de prise en compte, par l'autorité compétente, des observations du commissaire enquêteur sur la desserte de la zone d'aménagement par les transports en commun, ces moyens, qui concernent l'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération critiquée, sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante se prévaut de l'illégalité du plan d'aménagement de zone au motif que le conseil de Paris aurait adopté la délibération critiquée sans avoir procédé à une nouvelle enquête alors que le projet d'aménagement aurait subi des modifications substantielles, il ressort des pièces du dossier que les modifications en cause, qui font suite à une réserve exprimée par le commissaire enquêteur, n'affectent pas l'économie générale dudit projet ;

Considérant, en troisième lieu, que l'avertissement qui présente le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 dispose : ... La carte régionale de destination générale des sols ne constitue qu'une représentation graphique à l'échelle du 1/150.000 des orientations et principes d'utilisation des sols exprimés dans le rapport du schéma directeur... Toutes les conséquences des choix d'aménagement ne sont cependant pas figurées sur la carte ...L'utilisation de la carte au 1/150.000 sera donc étroitement liée, et subordonnée, au texte du schéma ; que le sous-chapitre du rapport du schéma relatif aux espaces d'urbanisation nouvelle dispose : Ceux-ci sont généralement des espaces naturels, mais peuvent être également des espaces techniques liés aux infrastructures de transport présentant une opportunité d'urbanisation nouvelle (par exemple à l'occasion de leur restructuration ou de leur couverture)... ; qu'il résulte de ces dispositions, qui priment sur les données cartographiques, qu'alors même que la carte de destination générale des sols fait apparaître la partie de la zone d'aménagement concerté Alésia-Montsouris traversée par les aqueducs de Lutèce et Marie de A... comme appartenant au tissu urbain existant, l'ensemble du terrain litigieux, anciennement occupé par des installations ferroviaires, et notamment des bâtiments techniques destinés à l'entretien du matériel, doit être regardé comme faisant partie des espaces d'urbanisation nouvelle au sens des dispositions précitées du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement de zone est incompatible avec les dispositions de ce schéma directeur relatives à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine urbain est inopérant dès lors que lesdites dispositions ne sont pas applicables dans les espaces d'urbanisation nouvelle ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'autorité compétente d'inclure dans une zone d'aménagement concerté des dépendances du domaine public ;

Sur la régularité du dossier de demande de permis de construire :

Considérant, d'une part, que si l'association requérante soutient que la pétitionnaire aurait été dépourvue de qualité l'autorisant à présenter une demande de permis, il ressort des pièces du dossier qu'à la date où elle a déposé sa demande, la société Logis Transports avait obtenu une promesse de vente de la société SADM, aménageur de la zone ; que, par suite, elle était habilitée à présenter une demande de permis de construire ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'architecte des bâtiments de France de prendre en compte, lorsqu'il délivre un avis dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire, la présence éventuelle de vestiges archéologiques ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme : Dans les cas mentionnés à l'article L.430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir... ; et qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du même code : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; que l'association requérante ne saurait soutenir que le dossier présenté par la société d'HLM Logis Transports aurait dû comporter la justification de la demande de permis de démolir de l'aqueduc de Lutèce et de l'aqueduc de Marie de A..., dès lors que les vestiges de ces conduites enterrées ne peuvent être qualifiés de bâtiments au sens de l'article L.430-2 précité et que leur démolition n'était donc pas subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

Sur l'appartenance des vestiges des aqueducs et du terrain d'assiette au domaine public :

Considérant, d'une part, que l'association requérante soutient que le permis qu'elle critique aurait été délivré irrégulièrement faute pour la pétitionnaire d'avoir obtenu une autorisation d'occupation du domaine public nécessitée par la présence, sur le terrain d'assiette des constructions en cause, des vestiges des aqueducs de Lutèce et de Marie de A... ; que, toutefois, l'aqueduc de Lutèce a cessé de fonctionner au cours du IXème siècle ; que l'aqueduc de Marie de A... a été désaffecté dans la première moitié du XIXème siècle sans qu'un déclassement exprès ait alors été requis ; que, dans ces conditions, ces deux aqueducs ne constituent pas aujourd'hui des immeubles régis par les règles et principes de la domanialité publique ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des Transports Parisiens, propriétaire des terrains et installations de l'ancienne ligne de chemin de fer reliant Paris à Sceaux, Bourg-La-Reine et Massy-Palaiseau en application de la loi susvisée du 10 juillet 1964, a, par une délibération en date du 3 juillet 1990 renouvelée le 9 octobre 1997, procédé au déclassement de l'ensemble des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement ; que, par suite, l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT, qui ne peut utilement se prévaloir, en sa qualité de tiers, de ce que ce déclassement aurait été effectué en méconnaissance des accords conclus entre le Syndicat des Transports Parisiens et la Régie Autonome des Transports Parisiens, n'est pas fondée à soutenir que la délibération précitée du 3 juillet 1990 serait illégale et, par suite, que le permis qu'elle critique serait lui-même illégal au motif qu'il aurait été délivré sans que le dossier soumis à l'appréciation de l'autorité compétente ait été assorti d'une autorisation spécifique d'occupation ;

Sur le respect des dispositions applicables en matière d'archéologie :

Considérant, d'une part, que la circonstance, d'ailleurs non démontrée, selon laquelle les travaux autorisés par le permis de construire n'auraient pas été précédés de fouilles archéologiques préventives effectuées selon les modalités prévues par la loi du 27 septembre 1941 susvisée et n'auraient pas donné lieu à un avis régulièrement émis par le conservateur régional de l'archéologie sont sans influence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-3-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; que le permis de construire critiqué comporte des prescriptions spécifiques pour la mise en valeur des vestiges se trouvant sur le terrain d'assiette de la construction et se réfère à un cahier des charges relatif à la conservation et à la préservation de certains des éléments des aqueducs de Lutèce et de Marie de A... ; qu'aucun élément du dossier n'établit que lesdites prescriptions seraient manifestement insuffisantes ou inappropriées ;

Sur les nuisances sonores et l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants :

Considérant, d'une part, que si l'association requérante soutient que le permis de construire qu'elle critique serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'implantation des immeubles en cause aurait été faite sans qu'il ait été tenu compte des nuisances sonores générées par le passage de la ligne B du réseau express régional, elle ne l'établit pas ;

Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient que les constructions autorisées méconnaîtraient les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme relatif au respect par les constructions autorisées du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT à payer à la Ville de Paris une somme de 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT et de la demande de la société Logis Transports en tant qu'elles tendent à leur condamnation réciproque au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 3 : L'ASSOCIATION MONTSOURIS ENVIRONNEMENT versera à la Ville de Paris une somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02132
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : BOUSCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-25;00pa02132 ?
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