La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°00PA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 24 mars 2004, 00PA02697


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2000, la requête présentée par l'OFFICE TERRITORIAL DE RETRAITES DES AGENTS FONCTIONNAIRES (OTRAF) représenté par son président, faisant élection de domicile en ses bureaux - immeuble Oregon, 1, rue de la République - PB. M2 - 98 849 NOUMEA ; L'OFFICE TERRITORIAL DE RETRAITES DES AGENTS FONCTIONNAIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-0002 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 9 novembre 1999 par laquelle le directeur de l'OTRAF a refusé à

Mme Y X le bénéfice de la majoration de pension pour enfants ;

2°) de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2000, la requête présentée par l'OFFICE TERRITORIAL DE RETRAITES DES AGENTS FONCTIONNAIRES (OTRAF) représenté par son président, faisant élection de domicile en ses bureaux - immeuble Oregon, 1, rue de la République - PB. M2 - 98 849 NOUMEA ; L'OFFICE TERRITORIAL DE RETRAITES DES AGENTS FONCTIONNAIRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-0002 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 9 novembre 1999 par laquelle le directeur de l'OTRAF a refusé à Mme Y X le bénéfice de la majoration de pension pour enfants ;

2°) de rejeter la demande de Mme X comme non fondée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°54/48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, ancienne institutrice du cadre territorial de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, est titulaire d'une pension servie par la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et que son ex-mari bénéficie, en qualité de fonctionnaire retraité de l'Etat, d'une pension de retraite à laquelle s'ajoute la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que Mme X a demandé à bénéficier de la majoration prévue par l'article 13-IV du décret susvisé du 4 janvier 1954 en faveur des agents titulaires du territoire ayant élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'OFFICE TERRITORIAL DE RETRAITES DES AGENTS FONCTIONNAIRES par décision en date du 9 novembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susmentionné du 4 janvier 1954 : Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent règlement avec des rémunérations ou d'autres pensions sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires de la loi du 20 septembre 1948 ; que les dispositions de la loi du 20 septembre 1948 ont été codifiées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'article L. 89 dudit code dispose : qu'est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint (...) ;

Considérant il est vrai que l'article 23-I de la loi du 7 juin 1977 a complété l'article L. 89 précité par un alinéa qui dispose que cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 , c'est-à-dire à la majoration accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ; que, toutefois, si ces dispositions complètent celles de l'article L. 89 rendues applicables aux personnels des territoires d'outre-mer par l'article L. 84 du code, annexé à la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, elles n'ont pas elles-mêmes été étendues à la Nouvelle-Calédonie par une disposition expresse ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, elles n'étaient pas applicables à Mme ; que L'OFFICE TERRITORIAL DE RETRAITES DES AGENTS FONCTIONNAIRES est donc fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 avril 2000, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du directeur de L'OFFICE TERRITORIAL DE RETRAITES DES AGENTS FONCTIONNAIRES et, d'autre part, à demander le rejet de la demande soumise au tribunal administratif par Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 20 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

2

N°00PA02697

Classement CNIJ : 48-02-01-05-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02697
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-24;00pa02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award