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18/03/2004 | FRANCE | N°99PA03811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 99PA03811


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1999, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me(CASSIN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F (30 489,80 euros), augmentée des intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 234 834 F (35 800,21 euros) avec intérêts au taux légal et capitalisation ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1999, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me(CASSIN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F (30 489,80 euros), augmentée des intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 234 834 F (35 800,21 euros) avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me GARRIGUES, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 31 juillet 1992, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a prononcé la sanction du déplacement d'office à l'encontre de M. X, directeur-adjoint des affaires sanitaires et sociales à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis ; que, par jugement du 1er juillet 1999, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cette décision intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, d'autre part, estimant la sanction justifiée, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il ait été averti du changement d'adresse de l'avocat de M. X qui lui avait indiqué, le 18 janvier 1999, sa nouvelle adresse, le greffe du tribunal administratif a envoyé à cet avocat, à son ancienne adresse, la lettre l'avisant du jour où la demande indemnitaire enregistrée sous le numéro 9615785/5 serait appelée à l'audience ; que cette lettre ayant été retournée au greffe par les services postaux, M. X ne peut être regardé, contrairement aux mentions du jugement attaqué, comme ayant été averti de la date de cette audience en ce qui concerne cette demande, alors même qu'il a été régulièrement avisé de cette date pour son recours en annulation appelé à la même audience ; qu'ainsi, la procédure suivie devant le tribunal administratif, en tant qu'elle concerne la demande indemnitaire, a été irrégulière ; que, dans cette mesure, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement et la manière de servir de M. X, caractérisés par une excessive rigidité, une méfiance systématique à l'égard tant de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales que des agents placés sous sa propre autorité, des difficultés d'adaptation et un refus d'envisager toute solution permettant de mettre un terme aux tensions existantes, occasionnaient de graves perturbations dans le service en compromettant notamment la mise en oeuvre des réformes programmées ; que, compte tenu du niveau de l'emploi qu'il occupait, les faits reprochés à M. X, qui sont suffisamment établis par le rapport rédigé en mars 1992 par un inspecteur général des affaires sociales sur la base de pièces et de témoignages concordants et que ne viennent contredire ni les lettres de soutien émanant de plusieurs syndicats, ni les appréciations élogieuses portées sur l'intéressé par ses supérieurs hiérarchiques après son déplacement sur un poste d'administration centrale ne comportant pas de responsabilités d'encadrement, étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de cette faute la sanction du déplacement d'office contre M. X, le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'illégalité formelle dont est entaché l'arrêté du ministre par suite de l'irrégularité de l'avis émis par le conseil de discipline, n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M.(X le 15 octobre 1996 doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1999 est annulé en tant qu'il concerne la demande enregistrée sous le n°(9615785/5.

Article 2 : La demande n° 9615785/5 présentée le 15 octobre 1996 par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article(L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

- 2 -

N° 99PA03811

Classement CNIJ : 36-09-03-01

C 36-13-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03811
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;99pa03811 ?
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