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18/03/2004 | FRANCE | N°99PA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 99PA01208


VU, enregistré au greffe de la cour le 21 avril 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles, après avoir condamné l'Etat à indemniser le Syndicat intercommunal d'assainissement des boucles de la Seine de l'intégralité des désordres affectant la chaussée du quai de l'Ecluse à Croissy-sur-Seine, a rejeté l'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre des sociétés Entreprise de v

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2°)...

VU, enregistré au greffe de la cour le 21 avril 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles, après avoir condamné l'Etat à indemniser le Syndicat intercommunal d'assainissement des boucles de la Seine de l'intégralité des désordres affectant la chaussée du quai de l'Ecluse à Croissy-sur-Seine, a rejeté l'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre des sociétés Entreprise de viabilité de l'Ile-de-France (EVIF) et Cochery-Bourdin et Chaussé ;

2°) de condamner les sociétés EVIF et Cochery-Bourdin et Chaussé à garantir l'Etat à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la boucle de la Seine et celles de Me Y..., avocat, pour la société Cochery-Bourdin et Chaussé,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1999, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat, intervenu en qualité de maître d'oeuvre, à verser au Syndicat intercommunal d'assainissement des boucles de la Seine (SIABS) une somme de 805 269, 69 F (122 762, 57 euros) en réparation des désordres ayant affecté la chaussée du quai de l'Ecluse à Croissy-sur-Seine (Yvelines) à la suite de la mise en place d'un collecteur d'eaux usées ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre des sociétés Entreprise de viabilité de l'Ile-de-France (EVIF) et Cochery-Bourdin et Chaussé ayant réalisé les travaux de pose du collecteur ; que les conclusions d'appel en garantie de l'Etat visaient à mettre en oeuvre la responsabilité extra-contractuelle de ces entreprises à son égard pour les fautes que celles-ci auraient pu commettre dans l'exécution des prestations qui leur incombaient ;

Sur la prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, issu de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; et qu'aux termes de l'article 46 de cette même loi : La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégradations de la chaussée du quai de l'Ecluse sont apparues en 1979 et que de nouvelles déformations et fissurations ont été constatées en 1982 et 1983 ; qu'ainsi, la prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle dont disposait l'Etat à l'encontre des constructeurs était en cours lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 5 juillet 1985 ; que, par suite, à la date du 14 avril 1997 à laquelle le préfet des Yvelines a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés EVIF et Cochery-Bourdin et Chaussé, le délai de prescription applicable en vertu de l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'appel en garantie de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Cochery-Bourdin et Chaussé une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, doivent être rejetées les conclusions tendant à cette même fin présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement des boucles de la Seine (SIABS), contre lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'a pas dirigé sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Cochery-Bourdin et Chaussé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement des boucles de la Seine (SIABS) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 2 -

N° 99PA01208

Classement CNIJ : 39-06-02-01

C+ 39-06-02-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01208
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : PEISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;99pa01208 ?
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