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18/03/2004 | FRANCE | N°00PA03563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 00PA03563


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montmorency, en date du 8 décembre 1995, mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques à compter du 1er février 1996, de l'arrêté du 21 mars 1996 re

portant la date d'effet du premier arrêté et de la décision du 2 mai 1...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montmorency, en date du 8 décembre 1995, mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques à compter du 1er février 1996, de l'arrêté du 21 mars 1996 reportant la date d'effet du premier arrêté et de la décision du 2 mai 1996 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 8 décembre 1995 et 21 mars 1996 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me BOUKHELOUA, avocat, pour M. X et celles de Me LE BAULT, avocat, pour la commune de Montmorency,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 8 décembre 1995 modifié par arrêté du 21 mars 1996, le maire de la commune de Montmorency (Val-d'Oise) a mis fin, à compter du 17 avril 1996, au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de cette commune qu'il occupait depuis le 1er juin 1990 et a prononcé la réintégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que M. X fait appel du jugement du 6 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 décembre 1995 et 21 mars 1996 et de la décision du 2 mai 1996 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance, M. X soutient que le jugement est insuffisamment motivé et ne vise pas tous les moyens et conclusions des parties, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée sur la mesure de fin de détachement envisagée à l'égard de M. X et qu'elle a rendu, le 18 décembre 1995, un avis défavorable sur cette mesure ; que la commune n'était pas liée par l'avis ainsi émis par la commission administrative paritaire et n'était pas tenue, avant de prendre l'arrêté du 21 mars 1996 modifiant la date d'effet de la fin du détachement, de consulter à nouveau la commission, dès lors que les éléments servant de fondement à la mesure envisagée à l'égard de M. X avaient déjà été portés à la connaissance de la commission ;

Considérant, d'autre part, qu'en faisant état, pour mettre fin au détachement de M. X dans l'emploi fonctionnel qu'il occupait, de la disparition du rapport de confiance nécessaire à une bonne collaboration entre le maire et le titulaire d'un tel emploi, l'arrêté du 8 décembre 1995 n'a pas méconnu les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, qu'il peut être mis fin à tout moment, après un délai de six mois, au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel ; qu'ainsi, M. X n'avait aucun droit à être maintenu dans ses fonctions de directeur des services techniques de la commune de Montmorency ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des affirmations contenues dans les observations en défense de la commune de Montmorency devant le tribunal administratif et non sérieusement contestées par le requérant, que ce dernier a fait preuve de mauvaise volonté dans la mise en oeuvre des orientations définies par la nouvelle municipalité, manifestant à cet égard une attitude systématiquement négative ; qu'en estimant que ce comportement était de nature, eu égard à la nature particulière de responsabilités incombant aux titulaires d'emplois fonctionnels, à caractériser la disparition du lien de confiance nécessaire au bon accomplissement des missions qui étaient dévolues à M. X, le maire de Montmorency n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montmorency, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Montmorency la somme que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmorency tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 00PA03563

Classement : CNIJ : 36-05-03-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03563
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;00pa03563 ?
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