Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2000, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me SALVARY, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932001 du 4 mai 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars2004 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 novembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 477 780 F (soit 225 286,10 euros), des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 4 mai 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles s'est prononcé à la fois sur le moyen portant sur l'erreur qui aurait été commise par l'administration dans la détermination du bénéfice industriel et commercial réalisé par M. X et sur le moyen relatif aux justificatifs apportés par l'intéressé sur les demandes de justifications qui lui avaient été adressées par l'administration à propos de l'origine de certains revenus ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si M . X contestait la régularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1987 et 1988 faute d'avoir eu la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le ministre a admis le bien-fondé de ce moyen en cours d'instance et a prononcé le dégrèvement des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, d'autre part, que M. X n'ayant pas, malgré une mise en demeure en date du 16 novembre 1989, souscrit de déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux résultant des opérations d'achats et de reventes de biens immobiliers menées entre le 1er janvier 1986 et le 31 mars 1987, l'administration a pu légalement, sans être tenue d'engager au préalable avec l'intéressé un débat contradictoire sur le caractère des opérations immobilières en cause dont il contestait la nature habituelle et la finalité lucrative, l'assujettir à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. X ayant obtenu en cours d'instance un dégrèvement des impositions auxquelles il avait été assujetti dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1987 et 1988, les chefs de redressements portant sur lesdits revenus ne sont plus en litige devant la cour ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que si M. X fait valoir que l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 1986 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux était supérieure au montant mentionné dans la notification de redressement, le ministre a reconnu l'existence d'une telle erreur et a prononcé, en cours d'instance, le dégrèvement correspondant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ... ;
Considérant que si M. X ne s'est inscrit au registre du commerce en qualité de marchand de biens qu'à partir du mois de mars 1987, l'administration a considéré que les opérations d'achat et de revente de biens immobiliers opérées par l'intéressé entre le 1er janvier 1986 et le 31 mars 1987 présentaient un caractère habituel et spéculatif faisant entrer les profits en résultant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts ; que M. X conteste ce chef de redressement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était alors gérant ou associé de plusieurs sociétés intervenant dans le secteur de l'immobilier, a acheté, au cours de la période en litige, un appartement à Etampes qu'il a revendu quatre mois plus tard, ainsi que deux terrains à bâtir à Etampes et Outarville qu'il a divisés en plusieurs lots et revendus en 1987 ; que si M. X soutient que ces opérations auraient été effectuées dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que, dans les notifications de redressements en date des 21 décembre 1987 et 26 avril 1990 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, motivent de façon suffisamment précise ce chef de redressement, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait acquitté les droits d'enregistrement applicables aux achats immobiliers n'ayant pas un caractère professionnel, l'administration a considéré que les opérations en cause procédaient d'une intention spéculative et présentaient un caractère habituel ; qu'ainsi, elle a pu imposer les sommes tirées desdites opérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si M. X, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération du bénéfice industriel et commercial évalué d'office par l'administration, soutient que cette dernière n'aurait pas tenu compte de la valeur d'apport des biens en cause, il n'apporte aucune élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant, enfin, que si M. X demande, à titre subsidiaire, la restitution des droits d'enregistrement payés sur les opérations immobilières litigieuses, cette demande ne relève, en application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, que de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que si l'administration avait appliqué la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable aux redressements résultant de la vérification de comptabilité au titre des années 1986 à 1989 et de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de l'intéressé au titre des années 1987 et 1988, le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point lui a substitué la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts en cas d'absence de bonne foi du contribuable ; que les notifications de redressements en date des 26 avril 1990 et 25 mai 1990 comportaient une motivation suffisamment précise des pénalités dont elles proposaient de faire application ; que, par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation desdites pénalités manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur le fait que M. X s'était abstenu de déclarer les bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait réalisés antérieurement au 1er avril 1987, avait minoré une partie de ses rémunérations, n'avait déclaré ni certains profits accessoires ni ses revenus fonciers, et, de manière générale, n'avait rempli que de manière irrégulière ses obligations fiscales, le ministre apporte la preuve dont il a la charge de l'absence de bonne foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 225 286,10 euros (soit 1 477 780 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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Classement C.N.I.J. : 19-04-02-01-01-01
C