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11/03/2004 | FRANCE | N°01PA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 11 mars 2004, 01PA00820


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société YVES PRIGENT, assistée par Me X..., administrateur judiciaire, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE YVES PRIGENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616737/7 du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 du maire de Paris invitant le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France à recouvrer sur el

le la somme de 166 469 F ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-02

C

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société YVES PRIGENT, assistée par Me X..., administrateur judiciaire, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE YVES PRIGENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616737/7 du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 du maire de Paris invitant le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France à recouvrer sur elle la somme de 166 469 F ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-02

C

2°) d'annuler ledit arrêté et de la décharger de la somme demandée ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 1 525 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la société YVES PRIGENT,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 15 juin 1995, la Ville de Paris a autorisé la société YVES PRIGENT et le GIE Stade Construction à occuper, du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, une parcelle de son domaine public fluvial d'une superficie de 458 m2 située sur le territoire de la commune de Saint-Denis à proximité du canal afin de permettre la mise en place d'un dépôt provisoire de matériaux en provenance du chantier du Stade de France et la réexpédition desdits matériaux par la voie fluviale ; que, par un arrêté en date du 2 octobre 1996, le maire de Paris a déclaré les deux cocontractants redevables de la somme de 166 469 F au titre de l'application de ladite convention et a demandé au receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France de procéder au recouvrement de cette créance ; que la société YVES PRIGENT relève appel du jugement en date du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité et de décharge de la somme de 166 469 F ;

Sur l'intervention du GIE Stade Construction :

Considérant, d'une part, que la décision à rendre sur la requête de la société YVES PRIGENT est susceptible de préjudicier aux droits du GIE Stade Construction ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions du GIE Stade Construction tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 en tant qu'il le concerne et à la décharge de la somme de 166 469 F en tant qu'elle a été mise à sa charge sont différentes de celles formulées par la société YVES PRIGENT, qui ne tendent à l'annulation du même arrêté qu'en tant qu'il la concerne et à la décharge de la même somme qu'en tant qu'elle a été mise à sa charge ; que ces conclusions ne pouvaient par suite être présentées par voie d'intervention et sont dès lors irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la société YVES PRIGENT, le tribunal a fait droit à sa demande de mise en cause de la société SCAT, à qui l'ensemble de la procédure a été communiquée ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des stipulations de l'article VIII de la convention du 15 juin 1995, les bénéficiaires de l'autorisation s'engageaient, en contrepartie de l'utilisation du terrain concédé, à réaliser un volume minimum de trafic fixé à 400 000 tonnes pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 et, dans l'hypothèse où ce tonnage n'aurait pas été atteint, à acquitter un montant minimum de redevance dans les conditions fixées par le deuxième alinéa dudit article ; qu'ainsi le paiement de cette redevance minimale n'était pas subordonné à l'utilisation effective, par les titulaires de l'autorisation, des installations fluviales de la Ville de Paris ; que la société YVES PRIGENT ne saurait dès lors s'exonérer de l'obligation de s'acquitter de la somme de 166 469 F au motif qu'elle n'aurait pas effectivement procédé à un transport de matériaux par voie fluviale ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société YVES PRIGENT aurait contractuellement confié à la société SCAT le soin de réaliser les opérations de transport par voie fluviale des matériaux et l'aurait chargée de s'acquitter des sommes dues à la Ville de Paris au titre de l'exécution de la convention du 15 juin 1995 n'est pas de nature à exonérer la requérante de son obligation de s'acquitter des sommes dues au titre de cette convention ;

Considérant, enfin, que l'obligation de s'acquitter de la somme de 166 469 F en contrepartie de l'utilisation effective du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 d'un terrain appartenant au domaine public ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société YVES PRIGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société YVES PRIGENT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société YVES PRIGENT à payer à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de la condamner, sur le même fondement, à payer à la société SCAT une somme d'un même montant ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du GIE Stade Construction est admise.

Article 2 : La requête de la société YVES PRIGENT et le surplus des conclusions du GIE Stade Construction sont rejetés.

Article 3 : La société YVES PRIGENT versera 1 500 euros à la Ville de Paris et 1 500 euros à la société SCAT en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 01PA00820 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00820
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : CHARVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-11;01pa00820 ?
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