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09/03/2004 | FRANCE | N°99PA03284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 mars 2004, 99PA03284


Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 sous le n° 99PA03284, la requête présentée pour la SOCIETE F.A.C.M., dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE F.A.C.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712444/6 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris ;

2°) de condamner la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris à lui payer la somme de 992.130,51 F, assortie de

s intérêts à compter du 19 août 1994 ;

3°) de la condamner à lui payer la somme ...

Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 sous le n° 99PA03284, la requête présentée pour la SOCIETE F.A.C.M., dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE F.A.C.M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712444/6 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris ;

2°) de condamner la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris à lui payer la somme de 992.130,51 F, assortie des intérêts à compter du 19 août 1994 ;

3°) de la condamner à lui payer la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°), l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour la requête de la SOCIETE F.A.C.M. enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 septembre 1999 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1999 sous le n° 99PA03555, la requête présentée pour la SOCIETE F.A.C.M., qui tend aux mêmes fins que la précédente ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées pour la SOCIETE F.A.C.M., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoior opposée par la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris :

Sur l'appel de la SOCIETE F.A.C.M. :

Considérant que la SOCIETE F.A.C.M. ne soulève devant la cour aucun autre moyen que ceux précédemment présentés devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1999, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris à lui payer une indemnité de 992.130,51 F en principal, correspondant au montant des prestations fournies par elle en sa qualité de sous-traitante de la société Sitraba dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée de Chalon-Paris gare de Lyon ;

Sur l'appel incident de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que si la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris demande à la cour de réformer le jugement du 6 juillet 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la SOCIETE F.A.C.M. à lui verser une somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles, elle ne soulève à l'appui de ses conclusions aucun moyen de nature à établir que les premiers juges n'auraient pas fait sur ce point une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à ce titre au bénéfice de la SOCIETE F.A.C.M., partie perdante en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris, sur ce fondement, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIET F.A.CM. et l'appel incident de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris sont rejetés.

2

N°s 99PA03284 et 99PA03555

Classement CNIJ : 39-05-01-01-03

C 54-06-05-11


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03284
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LAURENT ; LAURENT ; LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-09;99pa03284 ?
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