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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA03791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 mars 2004, 99PA03791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1999, présentée par M. X... , demeurant , 75007 Paris ; M.( demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801586, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1998 du ministre de la justice lui infligeant la sanction disciplinaire de cinq jours d'exclusion temporaire de fonctions avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt sous astre

inte de 10 000 F par jour au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa notifica...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1999, présentée par M. X... , demeurant , 75007 Paris ; M.( demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801586, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1998 du ministre de la justice lui infligeant la sanction disciplinaire de cinq jours d'exclusion temporaire de fonctions avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt sous astreinte de 10 000 F par jour au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa notification ;

4°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 16 000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la lettre en date du 30 janvier 2004 informant les parties de la possibilité de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'application de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie rendant sans objet la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du ministre de la justice lui infligeant la sanction disciplinaire de cinq jours d'exclusion temporaire de fonction avec sursis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ;

Considérant que les faits au vu desquels a été pris l'arrêté attaqué ne constituent pas, ainsi que le reconnaît le ministre de la justice dans son mémoire en date du 16 février 2004, des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et sont donc amnistiés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de la justice) à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. .

Article 2 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99PA03791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03791
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa03791 ?
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