La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°99PA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 04 mars 2004, 99PA03736


VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1999, la requête présentée pour la société INTERKING, dont le siège est ... ; la société INTERKING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413875/1 du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1999, la requête présentée pour la société INTERKING, dont le siège est ... ; la société INTERKING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413875/1 du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE INTERKING,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société INTERKING relève appel du jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que par contrat du 27 mai 1987, la société requérante a reçu à bail de M. et Mme X..., une boutique dont ces derniers étaient propriétaires à Paris (10ème) pour y exercer une activité de reprographie, imprimerie, bureautique ; que ce bail commercial d'une durée de neuf ans stipulait, outre le versement d'un loyer annuel de 120 000 F, celui d'une somme de 410 000 F qualifiée d' indemnité de dépréciation ; que la société a cru pouvoir comprendre l'indemnité ainsi versée dans ses charges déductibles à raison d'une fraction de son montant par exercice ; que l'administration a réintégré les sommes déduites en estimant que le droit d'entrée versé avait pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce ; que la société conteste le bien-fondé de ces réintégrations en soutenant que cette indemnité constituait un supplément de loyer ;

Considérant que pour déterminer si une indemnité versée par le preneur au bailleur est une charge de loyer déductible ou le prix d'acquisition d'éléments incorporels de fonds de commerce ou relève pour partie de l'une ou l'autre de ces catégories, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal de loyer correspondant au local ; que, pour porter cette appréciation, il convient de se placer à la date où l'indemnité litigieuse a été stipulée ;

Considérant que la société requérante qui se borne à invoquer la localisation privilégiée du bien à l'angle de deux rues très passantes et les tensions inflationnistes sur les loyers commerciaux en 1987 n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère anormalement bas du montant annuel du loyer stipulé dans le bail qui représentait environ 920 F/m² ; que, dans ces conditions, et en admettant même que cette somme n'ait pas eu pour objet de compenser la perte d'un actif commercial par le bailleur qui avait une activité de pelletier-fourreur qu'il a poursuivie dans un autre quartier, l'indemnité litigieuse ne peut s'analyser comme un complément de loyer déductible par fraction en tant que charge d'exploitation, mais doit être regardée comme le prix d'acquisition d'éléments incorporels de fonds de commerce ;

Considérant, en outre, que si la société INTERKING invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base référencée sous le n° 4 C-4512 en date du 15 février 1986 relative au régime fiscal des loyers et charges locatives, ce moyen est inopérant dès lors que l'indemnité en cause ne présente pas ce caractère ; que s'agissant spécifiquement des pas-de-porte, cette doctrine se borne à rappeler la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, sans rien ajouter à la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTERKING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société INTERKING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société INTERKING est rejetée.

3

N° 99PA03736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03736
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : TAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa03736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award