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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA03452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 04 mars 2004, 99PA03452


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1999, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504423/1 du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1999, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504423/1 du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C 19-04-01-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- les observations de Me SCHMIDT, avocat pour M. X,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour estimer que le déficit de la SNC BBI devait être réparti en fonction des parts détenues par chaque associé, le tribunal administratif s'est référé aux termes mêmes de la résolution de l'assemblée générale du 21 avril 1988 et a précisé qu'il appartenait aux associés de modifier explicitement cette règle statutaire de répartition du déficit ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a nécessairement écarté l'argument du requérant selon lequel cette résolution serait entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce point du tribunal doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient ... lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition... ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales, seule une société dont les résultats sont imposables directement entre les mains de ses associés peut demander la saisine de la commission départementale en cas de redressements ; qu'en l'espèce, n'est pas en cause le montant des déficits de la SNC BBI, mais la quote-part de ces déficits imputable par Mme Guérin, compte tenu de la décision d'assemblée générale de la SNC BBI du 21 avril 1988 dont il convient d'apprécier la portée ; qu'un tel différend n'est pas au nombre de ceux entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de saisir ladite commission ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ... les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que sauf convention expresse modifiant, avant la clôture de l'exercice, le pacte social, les résultats d'une société en nom collectif sont répartis entre les associés au prorata des parts qu'ils détiennent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X détenait au cours de l'année litigieuse 1025 parts de la SNC BBI représentant 49 % du capital ; qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 avril 1988 signé par les deux associés, une répartition inégale des bénéfices a été décidée, les parts détenues par Mme X donnant vocation à la perception de 70 % des bénéfices ; qu'il est, en outre, précisé expressément dans ce procès-verbal que : En ce qui concerne la contribution aux pertes, celle-ci se fera proportionnellement au nombre de parts du capital ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que seule une répartition inégale des bénéfices et non des pertes a été décidée ; que pour soutenir que le déficit de la SNC en 1990 et 1991 était imputable à son épouse à hauteur de 70 %, M. X invoque une erreur matérielle entachant ce procès-verbal ; que cependant, il n'apporte pas la preuve d'une telle erreur matérielle en se bornant à se référer à une lettre de transmission par la société dudit procès-verbal à l'administration le 9 septembre 1989, à ses propres déclarations de revenus sur lesquelles il a imputé 70 % du déficit en cause ou aux déclarations de résultats de la société ; que les déclarations souscrites ne sauraient à elles seules déterminer une répartition différente des bénéfices ou des pertes d'une société en nom collectif, en l'absence de toute décision expresse antérieure ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a admis l'imputation des déficits sur les revenus de M. et Mme X, qu'à hauteur de 49 % correspondant au montant des droits sociaux détenus par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 99PA03452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03452
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa03452 ?
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