La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°99PA02774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 04 mars 2004, 99PA02774


VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, la requête présentée pour la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Schmoll-Dumas-Maury, par la société d'avocats BONTOUX et associés ; la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9406181 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Schmoll-Dumas-Maury a été assujettie au titre de l'exercice

1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, la requête présentée pour la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Schmoll-Dumas-Maury, par la société d'avocats BONTOUX et associés ; la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9406181 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Schmoll-Dumas-Maury a été assujettie au titre de l'exercice 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-02

C+ 19-04-02-01-04-10

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT qui vient aux droits de la société Schmoll-Dumas-Maury relève appel du jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts : ...en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code, issu de l'article 8 de la loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985, applicable à l'exercice 1986 en litige même pour le report d'un déficit constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition que la société n'ait pas définitivement subi, dans son activité, de profonds changements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Schmoll-Dumas-Maury qui exerçait une activité de commerce en gros de tissus au ... a été mise en sommeil de juin 1981 à mai 1983, période durant laquelle elle a liquidé son stock, vendu son actif immobilisé et licencié tous ses salariés ; qu'à l'issue de cette période, le siège social a été transféré à la même adresse que celle de cette dernière société et une activité de vente au détail de vêtements dans quatre magasins situés en province a débuté ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance des transformations qu'elle a ainsi accumulées et du changement total de sa clientèle, la société Schmoll-Dumas-Maury doit être regardée comme ayant opéré un changement d'activité réelle assimilable à une cessation suivie d'une reprise d'entreprise, nonobstant le fait qu'il s'agisse dans les deux cas de négoce dans le secteur du textile ; que la circonstance que le changement de président-directeur général ne soit intervenu qu'en 1987 ne suffit pas, en tout état de cause, à lui seul, à établir l'absence de changement d'activité ; que, par suite, c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi, l'administration a remis en cause le report sur l'exercice 1986 des déficits antérieurs ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986 ; que si cette instruction qui se borne à commenter les dispositions précitées de l'article 221-5 du code général des impôts indique que la cession massive de droits sociaux n'entraîne en soi aucune conséquence en matière d'impôt sur les sociétés, elle n'exclut pas cependant la prise en compte des changements d'activité réelle, même en l'absence de modification de l'objet social prévu par les statuts ; que, dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité exercée a connu un changement profond, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine en invoquant l'absence de modification de ses statuts ;

Considérant, enfin, qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une opinion exprimée par le ministre du budget au cours des débats parlementaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE PARISIENNE DU VETEMENT est rejetée.

2

N° 99PA02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02774
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BONTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa02774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award