Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2002, la requête présentée par M. demeurant , 75016 Paris ; M. fait appel du jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 du préfet de police de Paris refusant de régulariser sa situation et l'invitant à quitter le territoire ;
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Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. fait appel du jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 du préfet de police de Paris refusant de régulariser sa situation et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12bis, 3° et 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. - 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant marocain est entré sous couvert d'un visa de long séjour sur le territoire français en 1986 où il y a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant jusqu'en 1991 ; que si le requérant fait valoir, en appel, qu'il réside en France depuis plus de dix-sept ans, c'est à la date de la décision préfectorale attaquée que doit s'apprécier la condition requise par l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tenant à la durée de résidence sur le territoire français ; qu'il est constant qu'à la date du 18 juin 1998 où le préfet de police de Paris a refusé de régulariser sa situation et l'a invité à quitter le territoire, M. ne résidait pas en France depuis plus de quinze ans ; que le requérant qui suit une psychothérapie ne démontre pas en appel, pas plus que devant les premiers juges, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences exceptionnelles ; que la circonstance qu'il n'a par con comportement jamais troublé l'ordre public demeure sans incidence sur la légalité de la décision du 18 juin 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12bis, 3° et 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 18 juin 1998 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 02PA01090
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