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03/03/2004 | FRANCE | N°99PA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 99PA02495


VU enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée FUCHSIA, dont le siège social est ... ; la société FUCHSIA demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 911736 en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 d

écembre 1986 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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VU enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée FUCHSIA, dont le siège social est ... ; la société FUCHSIA demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 911736 en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du18 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société FUCHSIA, créée le 1er septembre 1985 et qui exploitait un fonds de commerce de prêt à porter dans deux magasins situés dans le département de la Seine-et-Marne, l'un à Fontainebleau l'autre à Melun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la taxation d'office, pour absence de déclaration déposée dans les délais légaux, de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par la société au titre de l'exercice clos en 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1986 ; que la société, qui fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction desdites impositions, ne conteste pas la régularité de la taxation d'office effectuée par l'administration et supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur la valeur probante de la comptabilité :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société procédait à l'enregistrement global des recettes de chaque journée, en les répartissant seulement par mode de paiement ; qu'elle fait valoir cependant que le détail de ses recettes figurait sur des bandes de caisse enregistreuse, des fiches de vente et une main courante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les bandes de caisse enregistreuses, concernant le magasin de Fontainebleau, ne comportent ni la désignation ni le prix des articles vendus et ne permettent dès lors pas la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que la main courante, tenue pour le seul magasin de Melun qui réalisait, selon les indications de la société elle-même, moins du tiers des ventes, ne peut tenir lieu de pièce justificative du détail des recettes de l'ensemble de l'entreprise ; qu'au surplus si les fiches de vente, provenant du magasin de Melun, comportaient ces éléments, elles ne sont pas numérotées de façon continue de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que toutes les notes émises ont été conservées ; que cette absence de documents de nature à constituer des pièces justificatives du détail des recettes suffit à elle seule à priver la comptabilité de la société FUCHSIA de valeur probante ;

Considérant, d'autre part, que la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note 21 octobre 1954, de la réponse ministérielle à M. X... n° 22957 du 22 juin 1972 ni, en tout état de cause, de la documentation administrative référencée 4 G-3334 à jour au 15 mai 1993, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation d'une main courante correctement remplie dès lors que la main courante de la société ne peut être regardée comme correctement remplie dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne retraçait qu'une faible partie des ventes de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FUCHSIA ne peut soutenir qu'elle apporterait la preuve de l'exactitude des recettes déclarées par la production d'une comptabilité probante ;

Sur la méthode de reconstitution des recettes de la société :

Considérant que le vérificateur a procédé en 1988 à un relevé de prix dans le magasin de Fontainebleau aboutissant à un coefficient de bénéfice de 2,30 qu'il a réduit à 2,10 pour tenir compte, malgré l'absence de toute pièce justificative sur ce point, de soldes de 30 % portant sur 20 % des ventes et de remises de 10 % portant également sur 20 % des ventes ; qu'il a reconstitué les recettes de la société en appliquant ce coefficient de 2,10 au montant des achats revendus de la période en litige ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le relevé de prix ait été effectué en 1988 n'est pas de nature à vicier la méthode retenue par le service dès lors que la société n'avait conservé aucune pièce permettant de déterminer le coefficient relatif à la période en litige et qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation de l'entreprise auraient été modifiées ; qu'il en est de même du fait que le relevé de prix n'a eu lieu qu'au sein du magasin de Fontainebleau, réalisant plus des deux tiers du chiffre d'affaires, la requérante ne justifiant pas, ainsi qu'elle l'allègue, que les marges dégagées par le magasin de Melun auraient été inférieures ; que la société FUCHSIA n'apporte pas non plus la preuve que le stock d'ouverture aurait été sous-évalué, que l'ensemble des soldes aurait été effectué au taux de 50 % et qu'elle aurait pratiqué des remises de 10 % sur plus de 20 % des ventes du magasin de Fontainebleau ; que le vérificateur a d'ailleurs tenu compte de la pratique de remises de 10 % sur 20% de la totalité des ventes de la société effectuées dans les deux magasins ; que le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts amenée à intervenir, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les redressements de l'année 1987 qui ne sont pas en litige, aurait donné un avis défavorable au coefficient de 2,10 utilisé par le service est inopérant et manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, enfin, n'oblige l'administration à recourir à plusieurs méthodes de reconstitution ;

Considérant, en second lieu, que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante ne donne pas les références de la doctrine administrative qui rendrait obligatoire, selon elle, le recours à plusieurs méthodes de reconstitution et ne peut se prévaloir de la doctrine administrative 4 G-3343 dans sa rédaction mise à jour au 15 mai 1993 postérieurement à la période d'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FUCHSIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1986 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société FUCHSIA est rejetée.

4

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N° 99PA02495

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

C 19-06-02-08-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02495
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;99pa02495 ?
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