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03/03/2004 | FRANCE | N°03PA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 03PA01072


Vu, enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la cour la requête présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ... par Me X ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9604987/1 en date du 6 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de leur allouer 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justic

e administrative ;

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Vu, enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la cour la requête présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ... par Me X ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9604987/1 en date du 6 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de leur allouer 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2004 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.751-3 - 4 ; qu'aux termes de l'article R.751-3 du même code : ... Les décisions... sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de la présentation du pli qu'en cas d'absence du destinataire le facteur doit en premier lieu porter la date de présentation sur le volet preuve de distribution de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non distribution, le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin, porter sur l'enveloppe le motif de non-remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ;

Considérant que, compte tenu des modalités susrappelées d'organisation de la délivrance des plis recommandés et des formulaires d'accusé de réception informatisés utilisés par le tribunal administratif de Paris en l'espèce pour notifier les mises en demeure et qui ne comportent pas de dispositif de duplication, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise, le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale lorsque, en premier lieu, cette dernière ne contient plus que le volet avis de réceptionet que, en second lieu, l'enveloppe comporte l'indication du motif de non-remise du pli ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance, une telle production attestant que conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet avis de passage de la liasse pour le déposer, après l'avoir dûment complété, dans la boîte aux lettres du destinataire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le volet avis de réception a été détaché de la liasse postale et que la mention absent avisé a été portée sur le pli, qui indique ainsi le motif de non remise, le 8 novembre 2002 ; que, par ailleurs, le nom et l'adresse du bureau d'instance figurent dans les tampons apposés ; que, dans ces conditions, il est établi qu'un avis de mise en instance a été régulièrement laissé, par le facteur, à l'adresse du contribuable le 8 novembre 2002 ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le redressement contesté ne leur aurait pas été régulièrement notifié ; qu'ainsi ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils n'ont eu connaissance du jugement qu'à l'occasion d'une demande de paiement des sommes en litige par la Trésorerie principale dépendant de la direction générale de la comptabilité publique en date du 29 janvier 2003 ;

Considérant que la requête de M. et Mme X n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 7 mars 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 811-2 du code de justice administrative dont le point de départ doit être fixé, dans les circonstances de l'espèce, au 8 novembre 2002 ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 03PA01072

Classement CNIJ : 19-02-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01072
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;03pa01072 ?
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