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02/03/2004 | FRANCE | N°01PA03877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mars 2004, 01PA03877


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée par LA SOCIÉTÉ AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES, dont le siège est ... à Anthony Cedex (92165 ) ; LA SOCIÉTÉ AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912127 du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 675.335 F, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieu

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée par LA SOCIÉTÉ AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES, dont le siège est ... à Anthony Cedex (92165 ) ; LA SOCIÉTÉ AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912127 du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 675.335 F, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Classement CNIJ : 19-03-04-05

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que si aux termes de l'article 1448 du code général des impôts la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organe concerné , les conditions dans lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise peut être, sur sa demande, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite sont fixées par les dispositions de l'article 1647 B sexies du même code qui dans sa rédaction applicable pour l'année 1997 dispose : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile...-Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.(...) II-1-La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. -II-2-Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :-D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; -Et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la société AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES soutient que le chiffre d'affaires à retenir pour l'année 1997 au titre de laquelle elle a sollicité un plafonnement doit être limité aux commissions et aux prestations spécifiques à son activité de commissionnaire, soit un montant inférieur à 500 millions de francs, seuil d'application du taux de plafonnement de 4% ; que toutefois, l'article 1647 b susrappelé non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de mesure dérogatoire en faveur des commissionnaires en ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la valeur ajoutée et du plafonnement de taxe professionnelle ; que par suite, l'administration fiscale a pu, en application les dispositions susénoncées, prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante pendant l'année 1997 pour déterminer le plafond de la taxe professionnelle à laquelle elle pouvait être assujettie ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, qui ne conteste pas employer plus de cinq salariés, ne peut se prévaloir de manière pertinente sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction administrative du 30 octobre 1975 relative à la taxe professionnelle, dès lors que les dispositions qu'elle invoque concernent des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer les réponses ministérielles des 18 octobre 1992 et 30 octobre 1975 lesquelles concernent des contribuables se trouvant dans une situation différente de la sienne ; qu'enfin la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SOCIÉTÉ AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AVENTIS PHARMA DISTRISERVICES, est rejetée.

2

N° 01PA03877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03877
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-02;01pa03877 ?
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