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27/02/2004 | FRANCE | N°99PA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 27 février 2004, 99PA02598


VU la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme GROUPE ANDRE S.A., dont le siège est situé ... par Mme X..., mandatée par son président en exercice ; la société GROUPE ANDRE S.A. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413242/1 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition co

ntestée ;

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VU la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme GROUPE ANDRE S.A., dont le siège est situé ... par Mme X..., mandatée par son président en exercice ; la société GROUPE ANDRE S.A. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413242/1 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

C

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 février 2004 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Chaussures André, devenue la société GROUPE ANDRE S.A., qui exerçait l'activité de holding, a cédé le 28 décembre 1982 à différents acquéreurs 3.300 titres qu'elle détenait de la Société Française de Chaussures, non cotée en bourse, à un prix unitaire de 330 F ; qu'ayant estimé que ce prix ne correspondait pas à la valeur vénale des titres à la date de l'opération et que cette valeur devait être fixée à 449 F, l'administration a, au motif que ladite vente procédait d'un acte anormal de gestion en tant qu'il y a été procédé à un prix unitaire inférieur à ce montant, réintégré dans le bénéfice de la société Chaussures André la différence entre cette valeur et le prix de cession ; que la société GROUPE ANDRE S.A fait appel du jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ;

Considérant que, dès lors que l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que portant sur des créances de tiers, des amortissements, des provisions ou des charges, ce qui est le cas, notamment comme en l'espèce, d'une écriture qui retrace l'évolution de l'actif immobilisé, il appartient à l'administration, quelle que soit la procédure suivie, d'établir les faits qui donnent selon elle, un caractère anormal à l'acte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur de l'action de la Société Française de Chaussures de 449 F que l'administration a retenue a été déterminée en retenant une moyenne pondérée, à concurrence d'un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde, entre la valeur mathématique de l'action, résultant de la situation nette comptable de la société au 31 décembre 1981, date de clôture du dernier exercice clos avant la cession, et sa valeur de productivité, déterminée à partir des trois derniers résultats nets comptables en appliquant un taux de capitalisation résultant de la moyenne des taux indiqués par le guide d'évaluation des biens publié par la direction générale des impôts ;

Considérant que, pour critiquer la valeur ainsi retenue, la société GROUPE ANDRE S.A. soutient que le prix de 330 F auquel elle a vendu les titres de la Société Française de Chaussures est justifié par l'application d'une moyenne pondérée entre la valeur mathématique, multipliée par deux, la valeur de productivité, dont le montant respectif n'est pas discuté, et la valeur de rendement de la société, laquelle est nulle en l'absence de toute distribution de dividende par la société ; que la valeur vénale de titres non cotés en bourse doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; qu'à cet effet, le service peut, en l'absence de tout marché de référence, prendre en compte tous les éléments d'appréciation utiles sans être nécessairement lié par une méthode d'évaluation combinant avec la même pondération la valeur mathématique et la valeur de rendement ; que l'absence de distribution de dividende ne résultant pas de l'absence de bénéfice de la Société Française de Chaussures, mais du choix du conseil d'administration de cette société, dont le principal actionnaire était président de la société cédante, de ne pas en distribuer et le rendement du titre ne pouvant constituer un motif pour choisir d'acquérir les actions de la Société Française de Chaussures, c'est à juste titre que la valeur de rendement n'a pas été prise en considération pour déterminer la valeur de l'action ;

Considérant, toutefois, que la société requérante fait valoir que la transaction ne portait que sur une participation minoritaire de titres ne présentant pas d'intérêt pour des investisseurs autres que des cadres de l'entreprise ; que si parmi ceux-ci figurait un dirigeant de la Société Française de Chaussures, déjà actionnaire minoritaire de celle-ci, appartenant à la même famille que le principal actionnaire de cette société, celui-ci ne peut, en l'absence de circonstances permettant de le justifier, être regardé comme membre d'un groupe familial composé de son père et de lui-même et détenant plus de la majorité du capital ; qu'ainsi, comme le soutient la société requérante, la valeur de l'action doit être corrigée par un abattement de minorité, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 25% ; qu'il s'ensuit que la valeur vénale de l'action de la Société Française de Chaussures, qui, selon la méthode précédemment exposée ressort à 449 F, doit être évaluée à 336 F, soit un montant très voisin du prix de cession de 330 F que les parties ont retenu ;

Considérant que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que le prix de cession des titres, tel que fixé d'un commun accord par le cédant et les cessionnaires, présentait un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE ANDRE S.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9413242/1 du tribunal administratif de Paris en date du 6(avril 1999 est annulé.

Article 2 : La société GROUPE ANDRE S.A. est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983.

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N° 99PA02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02598
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-27;99pa02598 ?
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