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27/02/2004 | FRANCE | N°00PA03008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 27 février 2004, 00PA03008


VU la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée TRANSILES, dont le siège est ..., par la société d'avocats HOECHSTETTER-DAVID-LOMBARDO, avocat ; la société TRANSILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0108 en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 2 500 000 F CFP en réparation des dommages causés par l'importation en franchise de taxes d'u

n navire appartenant à une société concurrente, assortis des intérêts au taux...

VU la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée TRANSILES, dont le siège est ..., par la société d'avocats HOECHSTETTER-DAVID-LOMBARDO, avocat ; la société TRANSILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0108 en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 2 500 000 F CFP en réparation des dommages causés par l'importation en franchise de taxes d'un navire appartenant à une société concurrente, assortis des intérêts au taux légal à compter du 29(octobre 1999 ;

2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer ladite somme ;

Classement CNIJ : 17-03-01-02-03

C 60-01-04-02

60-04-01-01-01

3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 150(000(F(CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais exposés en première instance et de 12 000 FF au titre du même article pour les frais exposés en appel ;

............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la Nouvelle-Calédonie,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 211 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il a été validé par l'article 360 de la loi n° 77-574 du 7(juin(1977 : Les tribunaux de paix connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane, n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il ressort de ces dispositions que ces tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives au paiement des droits de douane ainsi que des litiges accessoires à ces contestations ; qu'il appartient, en revanche, au juge administratif de connaître des actions en responsabilité résultant d'une délibération de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie dispensant un contribuable de la taxe spéciale et de la taxe de péage qui ne concerne pas la détermination des droits ou qui est détachable de la détermination de ces droits ; qu'au surplus, la circonstance que la société TRANSILES demande une indemnité égale au montant des taxes douanières qu'elle a acquittées pour l'importation d'un navire ne saurait retirer au litige son caractère d'action en responsabilité et en faire une contestation accessoire au paiement de droits de douane ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence soulevée par la Nouvelle-Calédonie ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la délibération n° 201/CP du 15 octobre 1997 de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui méconnaissait le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt était entachée d'illégalité ;

Considérant, cependant, que l'octroi illégal d'une dispense de droit accordée à un tiers ne saurait être constitutif à lui seul d'un préjudice pour la requérante ; que la société TRANSILES qui exploite sur les mêmes lignes le navire Lady X... n'établit pas la réalité du préjudice commercial qui lui aurait été causé par la dispense de la taxe spéciale et de la taxe de péage accordée au navire Président Yeiwene ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société TRANSILES n'était pas fondée à demander à titre de réparation une somme équivalant au remboursement des droits qu'elle a régulièrement acquittés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par l'importation en franchise de péage et de taxes d'importation d'un navire par une société concurrente ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société TRANSILES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens( ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société TRANSILES à payer à la Nouvelle-Calédonie la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société TRANSILES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article(L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03008
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-27;00pa03008 ?
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