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27/02/2004 | FRANCE | N°00PA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 27 février 2004, 00PA00058


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 934891en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 F à

parfaire au titre l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 934891en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 F à parfaire au titre l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X qui avait abandonné en cours d'instance devant le tribunal administratif ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1992, ainsi que l'ont constaté à bon droit les premiers juges, doit être regardé comme contestant uniquement en appel la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que la procédure n'aurait pas été contradictoire et que la notification de redressement ne serait pas motivée, il résulte cependant de l'instruction que l'administration a clairement exposé au requérant dans la notification de redressement la situation de fait constatée sur place ; que si le requérant soutient que l'administration lui a refusé à tort la communication du rapport de la brigade de recherche et de contrôle de la Guadeloupe, ce moyen est inopérant en ce qui concerne la motivation de la notification de redressement en cause ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des éléments nécessaires pour assurer sa défense du fait que la motivation de la notification de redressement aurait été insuffisante ;

Sur le bien-fondé de l' imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique : /Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait son habitation principale (...) /3 La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) et des quatre années suivantes (...) /4(Pendant la période mentionnée au 3, en cas de non utilisation de l'immeuble, à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les évènements précités ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à demander à bénéficier de la rédaction de ce même article issue de la loi de finances pour 1992 qu'il considère comme lui étant plus favorable, dans la mesure où cette loi n'est pas applicable à un investissement réalisé en 1988 ; qu'en se bornant à invoquer une doctrine qui confirmerait son interprétation du texte, sans en préciser ni la date, ni les références, il ne fournit pas à la cour d'éléments suffisamment précis pour permettre d'apprécier la portée de son moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X ait respecté toutes les obligations déclaratives permettant de bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait également respecté l'engagement prévu par les dispositions de l'article 199 undecies d'affecter le logement à usage exclusif de résidence principale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations faites par l'administration qu'au cours de l'année 1991, l'appartement en cause était affecté à usage commercial ; que cette circonstance, quels que soient les termes du contrat de bail passé entre M. X et son locataire, les diligences faites par le requérant pour s'assurer que le local en cause serait loué à usage d'habitation principale ou la bonne foi du bailleur, fait obstacle à ce que M. X bénéficie de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que l'administration ne pouvait pas effectuer la reprise sur la seule année 1991, il résulte de l'instruction que l'affectation litigieuse du local n'ayant été constatée qu'à partir de 1991, l'administration était fondée à remettre en cause la réduction d'impôt sur cette même année, conformément aux dispositions du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00PA00058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00058
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-27;00pa00058 ?
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