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24/02/2004 | FRANCE | N°00PA03803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 24 février 2004, 00PA03803


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0060 et 001505 en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0060 et 001505 en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'absence de menace grave pour l'ordre public :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ;

Considérant que si M.X, de nationalité portugaise, soutient qu'en raison de l'ancienneté des faits commis, il ne présenterait plus une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable de faits de viols et agressions sexuelles entre 1985 et 1989 ainsi qu'en 1993, notamment sur deux mineures dont sa propre fille ; qu'eu égard à la nature et au caractère de ces infractions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, si M.X fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs seraient installés de façon durable sur le territoire français et que la mesure d'expulsion ferait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un droit de visite en faveur de ses enfants de nationalité française, ces circonstances ne sauraient faire regarder la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, comme ayant porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie familiale et personnelle ;

Sur le moyen tiré de la double peine :

Considérant que l'expulsion d'un étranger ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police administrative exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, le moyen susmentionné ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant son expulsion du territoire français ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 00PA03803

Classement CNIJ : 335-02-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03803
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-24;00pa03803 ?
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