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24/02/2004 | FRANCE | N°00PA03019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 24 février 2004, 00PA03019


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Anita X, demeurant ..., par Me ROULLEAUX DUGAGE, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0007023/5 en date du 25 mai 2000 par lequel le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 315.546,35 USD ou sa contre-valeur en réparation du préjudice subi suite à son licenciement prononcé le 5 mai 1998 par le consul général de France à Los A

ngeles et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de f...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Anita X, demeurant ..., par Me ROULLEAUX DUGAGE, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0007023/5 en date du 25 mai 2000 par lequel le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 315.546,35 USD ou sa contre-valeur en réparation du préjudice subi suite à son licenciement prononcé le 5 mai 1998 par le consul général de France à Los Angeles et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 et le décret N° 91-242 du 28 février 1991 portant publication de ladite convention ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un engagement qui n'est en aucune façon régi par le droit français ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X, qui possède la double nationalité française et américaine, a souscrit, le 13 juillet 1989, en sa seule qualité de ressortissante américaine, un acte d'engagement en tant qu'auxiliaire locale auprès des services culturels du consulat de France à Los Angeles ; qu'ainsi la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution dudit engagement aux dispositions de la législation du travail américaine ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, nonobstant sa qualité de ressortissante française, à se prévaloir des dispositions du décret du 18 juin 1969 susvisé ; que la circonstance que l'intéressée ait bénéficié des prestations de la mutuelle des Affaires Etrangères et d'une prise en charge partielle de ses cotisations à la sécurité sociale n'est pas de nature à faire regarder sa situation comme ayant été régie par des règles de droit français ;

Considérant, par suite, que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la requête de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune irrégularité, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à condamnation du ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 315.546,35 USD en réparation du préjudice qui aurait été subi suite à son licenciement prononcé le 5 mai 1998 par le consul général de France à Los Angeles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 00PA03019

Classement CNIJ : 17-03-02-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03019
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ROULLEAUX DUGAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-24;00pa03019 ?
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