Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Anita X, demeurant ..., par Me ROULLEAUX DUGAGE, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0007023/5 en date du 25 mai 2000 par lequel le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 315.546,35 USD ou sa contre-valeur en réparation du préjudice subi suite à son licenciement prononcé le 5 mai 1998 par le consul général de France à Los Angeles et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 et le décret N° 91-242 du 28 février 1991 portant publication de ladite convention ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un engagement qui n'est en aucune façon régi par le droit français ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X, qui possède la double nationalité française et américaine, a souscrit, le 13 juillet 1989, en sa seule qualité de ressortissante américaine, un acte d'engagement en tant qu'auxiliaire locale auprès des services culturels du consulat de France à Los Angeles ; qu'ainsi la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution dudit engagement aux dispositions de la législation du travail américaine ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, nonobstant sa qualité de ressortissante française, à se prévaloir des dispositions du décret du 18 juin 1969 susvisé ; que la circonstance que l'intéressée ait bénéficié des prestations de la mutuelle des Affaires Etrangères et d'une prise en charge partielle de ses cotisations à la sécurité sociale n'est pas de nature à faire regarder sa situation comme ayant été régie par des règles de droit français ;
Considérant, par suite, que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la requête de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune irrégularité, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à condamnation du ministre des affaires étrangères à lui verser la somme de 315.546,35 USD en réparation du préjudice qui aurait été subi suite à son licenciement prononcé le 5 mai 1998 par le consul général de France à Los Angeles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 00PA03019
Classement CNIJ : 17-03-02-04
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