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19/02/2004 | FRANCE | N°99PA03756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 19 février 2004, 99PA03756


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me PLANCHAT, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9406413/1 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15

000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me PLANCHAT, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9406413/1 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'envoi de l'avis de vérification :

Considérant que si M. X soutient que le pli contenant l'avis de vérification adressé à l'EURL SDTP n'a pas été retiré par une personne dûment habilitée pour agir au nom de l'entreprise et que de ce fait cette notification est irrégulière, il résulte de l'instruction que l'EURL SDTP qui ne disposait pas de locaux était domiciliée dans ceux de la Société civile particulière ; que le contrat de domiciliation passé entre deux sociétés comporte, en particulier, l'obligation pour la société domiciliante de recevoir et de transmettre le courrier de la société domiciliée ; que dans ces conditions, M. X ne démontre pas que les liens juridiques entre les deux entreprises n'étaient pas suffisamment étroits pour que l'on puisse considérer que le personnel de la société domiciliante n'était pas habilité à retirer les plis recommandés pour l'entreprise domiciliée ; que dans ces conditions le pli contenant l'avis de vérification doit être considéré comme valablement remis à l'EURL SDTP ;

En ce qui concerne la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :

Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux article L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; et que le chapitre I § 5 de la charte consacré au déroulement de la vérification précise qu'en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à l'interlocuteur départemental ou régional et qu'il peut le contacter pendant la vérification ; qu'au chapitre III § 5 de la même charte consacré à la conclusion du contrôle , il est annoncé que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental ;

Considérant que le requérant relève que l'inspecteur principal qui était désigné dans l'avis de vérification pour être saisi des difficultés susceptibles de survenir au cours de la vérification ou après celle-ci en application des dispositions susmentionnées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a participé à une réunion de synthèse durant la vérification et a signé la notification de redressements ; que M. X fait valoir que cette confusion de fonctions l'a privé d'une garantie prévue par la charte en faussant les conditions dans lesquelles son dossier aurait pu être réexaminé ;

Considérant qu'il est constant que le requérant n'a, postérieurement à la réception de la réponse de l'administration à ses observations, demandé la saisine ni de l'inspecteur principal ni de l'interlocuteur départemental ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière ;

En ce qui concerne l'envoi d'une notification de redressement personnelle à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au domicile de M. X, le 29 novembre 1991, une notification de redressement concernant son imposition sur le revenu distincte de celle qu'elle lui a adressée en tant que gérant de la société S.D.T.P. le 2 décembre 1991 ; que ce moyen manque, en tout état de cause, en fait ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une imposition ou des droits servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements du 29 novembre 1991 que l'administration a entendu faire application aux impositions supplémentaires des pénalités exclusives de bonne foi prévues par l'article 1729 précité ; que de ce fait ce document ne comporte, contrairement à ce que soutient M. X, aucune ambiguïté quant au taux de majoration retenu et que le moyen tiré de l'absence d'indication de ce taux manque donc également en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA03756

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03756
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-19;99pa03756 ?
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