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19/02/2004 | FRANCE | N°99PA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 19 février 2004, 99PA03253


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1999, la requête présentée par Mme Claudie X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, en date du 19 avril 1993, refusant d'abroger l'arrêté du 19 décembre 1990 la détachant d'office auprès de France Télécom et de la réintégrer au sein de l'administr

ation centrale du ministère ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1999, la requête présentée par Mme Claudie X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1999 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, en date du 19 avril 1993, refusant d'abroger l'arrêté du 19 décembre 1990 la détachant d'office auprès de France Télécom et de la réintégrer au sein de l'administration centrale du ministère ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/388/CEE de la Commission, en date du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 portant statut particulier des secrétaires administratifs d'administration centrale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me DELVOLVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour France Télécom,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, secrétaire administrative détachée d'office à compter du 31 décembre 1990 dans un emploi de contrôleur à France Télécom, relève appel du jugement du 28 juin 1999 en tant seulement que par ce jugement, ainsi qu'elle l'a précisé dans son mémoire enregistré le 25 octobre 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, en date du 19 avril 1993, refusant d'abroger l'arrêté de détachement d'office du 19 décembre 1990 et de la réintégrer au sein de l'administration centrale du ministère ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si la copie du jugement attaqué qui a été notifiée à Mme X ne comporte pas le visa des mémoires produits par les défendeurs, il ressort de l'examen dudit jugement que celui-ci répond à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés en première instance ; que le tribunal administratif n'avait pas à répondre expressément à la demande de jonction formulée par la requérante dans son mémoire du 22 juin 1999, dès lors que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, a la faculté, sans en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives reprises à l'article R.222-13 du code de justice administrative, les affaires dont Mme X a saisi le tribunal administratif et sur lesquelles il a été statué par le jugement attaqué, relatives à la situation individuelle d'un agent public et ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, ont été régulièrement examinées par un magistrat désigné par le président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : Les personnels en activité, affectés au 31(décembre(1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire ... - Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants. - Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications ;que si le troisième alinéa de l'article 44 précité de la loi du 2 juillet 1990 prévoit que les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications, il ne fait pas obstacle à ce que les dispositions statutaires visées au second alinéa du même article prévoient la possibilité de les affecter d'office dans les services de La Poste ou de France Télécom en position de détachement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'établit pas que, ainsi qu'elle le soutient, le détachement d'office à France Télécom des secrétaires administratifs du ministère chargé des postes et télécommunications serait intervenu sans que soit respectée la condition relative à la proportion d'agents en détachement prévue par l'article 14 du décret du 16 septembre 1955 portant statut particulier des secrétaires administratifs d'administration centrale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que les postes successifs auxquels elle a été affectée à France Télécom n'étaient pas d'un niveau équivalent à l'emploi qu'elle occupait à l'administration centrale avant son détachement, il ressort toutefois des pièces du dossier que les emplois des contrôleurs de France Télécom et ceux des secrétaires administratifs d'administration centrale peuvent être regardés comme équivalents en ce qui concerne la qualification des agents et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées ; qu'il est constant que le traitement indiciaire afférent à l'emploi occupé par la requérante à France Télécom n'était pas inférieur au traitement correspondant au grade et à l'échelon auxquels elle était parvenue dans son corps d'origine ; qu'ainsi, et quel que soit le régime indemnitaire auquel Mme X pouvait prétendre à raison des fonctions effectivement exercées par elle dans cet emploi, le moyen qu'elle invoque, tiré de la violation de l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 autorisant le détachement d'office auprès d'un établissement public de l'Etat à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 2 de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 ne faisait pas obstacle au détachement de fonctionnaires à France Télécom, opérateur assurant des missions de service public dans le domaine, notamment, de la téléphonie vocale ;

Considérant, enfin, que la circonstance que certains fonctionnaires détachés d'office à France Télécom ont bénéficié d'une réintégration anticipée à l'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications ne saurait faire regarder la décision attaquée comme prise en méconnaissance du principe d'égalité entre fonctionnaires du même corps, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que les besoins du service étaient les mêmes dans les différents postes concernés par ces réintégrations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision ministérielle du 19 avril 1993 ;

Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à verser à France Télécom la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 99PA03253

Classement CNIJ : 36-05-03-01-01

C 36-05-03-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03253
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-19;99pa03253 ?
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