La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | FRANCE | N°99PA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 19 février 2004, 99PA00376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1999 et 27 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE SACHET BRULET dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE SACHET BRULET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 89 5249 en date du 20 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit fixée au 11 juillet 1988 la date de réception des travaux de construction d'une salle des fêtes et de rénovation de la maison pour tous qu'elle

a réalisés pour la commune de Fourqueux et, d'autre part, à la condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1999 et 27 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE SACHET BRULET dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE SACHET BRULET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 89 5249 en date du 20 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit fixée au 11 juillet 1988 la date de réception des travaux de construction d'une salle des fêtes et de rénovation de la maison pour tous qu'elle a réalisés pour la commune de Fourqueux et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fourqueux à lui verser les sommes de 1.052.629,50 F en règlement du solde de son marché et de 150.000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) de fixer au 11 juillet 1988 la date de réception de ses travaux ;

3°) de constater que les délais contractuels ont été respectés et qu'il n'y a pas lieu à application de pénalités ;

4°) de condamner la commune de Fourqueux à lui verser les sommes de 925.027,71 F correspondant au solde du marché, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 1988 et capitalisation desdits intérêts, de 250.000 F à titre de dommages-intérêts et de 11.887,28 F au titre des frais d'expertise de référé ;

5°) d'ordonner le remboursement des frais de caution ;

6°) de condamner la commune de Fourqueux à lui verser la somme de 30.000(F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

7°) subsidiairement, de réduire le montant des pénalités ;

8°) à titre plus subsidiaire, de condamner la commune de Fourqueux à lui verser une provision de 800.000 F pour le cas où un complément d'expertise serait ordonné ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 27 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la SOCIETE SACHET BRULET, et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Fourqueux,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un marché à tranche conditionnelle notifié le 31 décembre 1986 la commune de Fourqueux a confié à la SOCIETE SACHET BRULET, d'une part, la construction d'une salle des fêtes et, d'autre part, la rénovation et l'extension d'un bâtiment à usage de centre social et de maison pour tous pour un montant total de 7.471.800 F ; que la SOCIETE SACHET BRULET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fourqueux à lui verser les sommes de 1.052.629,50 F en paiement de ses situations des mois d'avril, mai et juin 1988 et de 150.000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux dispose : 13-31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur ... dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ... 13-32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ... 13-34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ... 13-41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ... 13-42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. 13-45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours ( ... ), ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ... ; que l'article 50 dispose : 50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître d'oeuvre. 50-23. La décision à prendre ... appartient au maître d'oeuvre. 50-31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la réception ... du mémoire de l'entrepreneur mentionné au ... présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ... (celui-ci) peut saisir le tribunal administratif compétent. 50-32. Si dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article ... l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ;

Considérant que si, après l'achèvement des travaux, la SOCIETE SACHET BRULET a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final pour les deux tranches du marché litigieux, il est constant que le maître d'ouvrage s'est abstenu d'établir et de notifier à ladite société, dans les conditions prévues à l'article 13-43 précité, le décompte général des travaux ; qu'en l'absence de décompte présentant le caractère d'un décompte général, la SOCIETE SACHET BRULET n'était pas tenue, à peine d'irrecevabilité, de se conformer à la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il appartenait, dans une telle circonstance, au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ; que, par suite, la SOCIETE SACHET BRULET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour elle d'avoir adressé à la commune de Fourqueux le mémoire en réclamation visé à l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SACHET BRULET tendant à ce que la date de réception des travaux soit fixée au 11 juillet 1988 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les opérations de réception des travaux ont eu lieu le 11 juillet 1988 ; qu'un procès-verbal a été dressé et signé par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; que les travaux, hormis la pose des gardes-corps et la peinture du sol du local rangement de la salle des fêtes, étaient achevés ; que la commune de Fourqueux avait d'ailleurs déjà pris possession de certains locaux ; que, par suite, la SOCIETE SACHET BRULET est fondée à soutenir que la réception des travaux doit être regardée comme ayant été valablement prononcée le 11 juillet 1988 ;

Sur le solde du marché :

Considérant qu'en l'absence de décompte général et définitif il appartient au juge du contrat de déterminer les droits et obligations des parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que si la SOCIETE SACHET BRULET est fondée à demander au titre des situations de travaux d'avril, mai et juin 1988, des travaux supplémentaires et des révisions de prix la somme de 205.419 euros H.T. (1.347.460,30 F), le montant des pénalités de retard dû au titre de la première tranche des travaux s'élève à lui seul à 325.428,14 euros (2.134.668,70 F) ; que, dans ces conditions la créance détenue par le maître de l'ouvrage sur l'entreprise, notamment au titre des pénalités de retard, excède le montant des sommes susceptibles d'être réclamées par celle-ci ; qu'ainsi la SOCIET SACHET BRULET ne détient aucune créance liquide et exigible sur la commune de Fourqueux ; que, dès lors les conclusions de la société requérante tendant au paiement de la somme de 925.027,51 F T.T.C. en règlement du solde du marché ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la SOCIET SACHET BRULET demande la condamnation de la commune de Fourqueux à lui verser la somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'interruption du chantier pendant 5 mois ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice ainsi allégué n'est pas établi ; que, par suite, la demande susvisée doit être rejetée ;

Sur le remboursement des frais de caution :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE SACHET BRULET tendant au remboursement des frais de caution ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées à leur tour ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Versailles le 6 février 1992 et qui s'élèvent à la somme de 11.887,28 F (1.812,20 euros) à la charge de la SOCIETE SACHET BRULET ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article(L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La date de réception des travaux réalisés par la SOCIETE SACHET BRULET au titre du marché conclu le 12 décembre 1986 avec la commune de Fourqueux est fixée au 11 juillet 1988.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1.812,20 euros sont mis à la charge de la SOCIETE SACHET BRULET.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SACHET BRULET et les conclusions de la commune de Fourqueux sont rejetés.

2

N° 99PA00376

Classement CNIJ : 39-05-02

C 39-08-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA00376
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : CENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-19;99pa00376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award