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18/02/2004 | FRANCE | N°99PA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2004, 99PA02592


VU enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AXIALES, dont le siège social est ... par Me Z..., avocat ; la société AXIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9417510/1 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de just...

VU enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AXIALES, dont le siège social est ... par Me Z..., avocat ; la société AXIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9417510/1 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société AXIALES, créée le 15 février 1990, l'administration a, d'une part, remis en cause le régime d'exonération des entreprises nouvelles dans lequel l'entreprise s'était placée et a, d'autre part, refusé la déduction de diverses charges ; que, dans sa réclamation du 29 avril 1994, la société n'a demandé la décharge que de la partie correspondant à la remise en cause de l'exonération du bénéfice déclaré des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes établis aux titre des années 1990 et 1991 consécutivement à ce contrôle ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge totale des impositions sont par suite irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants contestés par la réclamation, s'élevant respectivement à 56 343 F et 596 F, droits et pénalités comprises ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... III Les entreprises crées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que l'administration refuse de faire bénéficier la société AXIALES de l'exonération prévue par les dispositions précitées au motif qu'elle aurait été créée dans le cadre de l'extension de l'activité exercée par la société Sinpax ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de conception, de fourniture et de pose d'éléments de signalisation routière de la société AXIALES apparaît similaire à celle exercée par la société Sinpax, quand bien même la société nouvelle n'interviendrait pas dans le domaine de la signalisation dite horizontale ; qu'en revanche, le fait que la société AXIALES a été créée par Mme Chantal X... à parts égales avec M. Y..., son père, après avoir vendu les parts qu'elle détenait dans la société Sinpax, que son mari, M. Joël X..., a été employé comme directeur dans la dite société dont il a été licencié le 30 décembre 1989 et a été recruté par la société AXIALES en 1992, voire même a concouru à son fonctionnement en 1990 et 1991, que les deux sociétés ont eu au cours desdites années des clients et des fournisseurs communs et, enfin, que leurs chiffres d'affaires ont connu des évolutions de sens inverse entre 1990 et 1993, ne suffisent à caractériser l'existence entre l'ancienne et la nouvelle société d'une communauté d'intérêts qui pourrait conduire à considérer la seconde comme une émanation de la première dès lors que les deux sociétés sont des acteurs économiques indépendants et agissent sur le marché de la signalisation comme des entités concurrentes ; qu'il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société AXIALES ait été créée dans le cadre de l'extension des activités exercées auparavant par la société Sinpax ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXIALES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 € à la société AXIALES ;

D E C I D E

Article 1er : Les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels la société AXIALES a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 sont réduites des sommes respectives de 56 343 F et 596 F, droits et pénalités comprises.

Article 2 : Le jugement du n° 9417510/1 en date du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la société AXIALES la somme de 1 500 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 99PA02592

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02592
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-18;99pa02592 ?
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