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18/02/2004 | FRANCE | N°02PA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2004, 02PA00204


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... par Me LEMARCHAND, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l' année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l' imposition litigieuse ;

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Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ... par Me LEMARCHAND, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l' année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l' imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 février 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2003, le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard à concurrence des sommes de 9.770,31 euros et 1.172,33 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; qu'aux termes de l'article L 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ;

Considérant que l'administration a demandé le 22 avril 1993 à M. X de justifier l'origine et la nature des crédits portés sur son compte ouvert dans les écritures de la banque Sudaméris France devenue Banca commerciale italiana ; que, par lettre du 17 mai 1993, M. X a répondu à cette demande en indiquant que ces sommes lui avaient été versées par ses associés en vue de constituer notamment une société Agriplus et d'assumer par un compte de transit le financement d'un investissement au Paraguay dans une exploitation agricole, dénommée Estancia Los Amigos ; que l'administration, en estimant que cette réponse était insuffisante, lui a demandé par lettre datée du 5 juillet 1993 de justifier de l'identité des parties versantes, du transfert des sommes au Paraguay et de leur investissement dans l'Estancia Los Amigos ; que les compléments ainsi demandés sur le transfert de sommes versées sur un compte bancaire de transit avaient pour seul objet d'éclairer l'administration en ce qui concerne l'origine et la nature desdits sommes ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la lettre du 5 juillet 1993 ne présentait pas le caractère d'une nouvelle demande de justification relative à leur emploi, mais d'une mise en demeure faite au contribuable de compléter sa réponse, qui pouvait être regardée comme insuffisante ; qu'ainsi, l'administration n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ni entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. et Mme X supportent la charge de la preuve en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une taxation d'office régulière ;

Considérant que si les requérants font valoir que les crédits d'un montant de 154.908 F encore en litige, ouverts sur le compte bancaire établi au nom de M. X dans les écritures du Banco Sudameris Paraguay lui ont été versés par ses associés dans la société Agriplus, dans l'attente de la constitution de cette société, pour réaliser un investissement au Paraguay dans une exploitation agricole, il n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent que lesdites sommes auraient été affectées en fait au financement de cet investissement ; que par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant établi la nature des sommes versées sur leur compte ; que, dès lors M. et Mme X ne sauraient être regardés comme ayant apporté la preuve qui leur incombe de l'exagération de leurs bases d'imposition restant en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value à fractionner :

Considérant que si les requérants soutiennent que le montant de l'impôt à fractionner résultant du rehaussement d'une plus-value soumise au quotient au titre de l'année 1991 est apparemment erroné, ils n'établissent pas que l'administration aurait commis une erreur dans la liquidation de la cotisation d'impôt en litige ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige qui lui ont été assignées au titre de l'année 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 9.770,31 euros et 1.172,33 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels M. et Mme X ont été respectivement assujettis au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée.

2

02PA00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00204
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LEMARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-18;02pa00204 ?
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