La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2004 | FRANCE | N°01PA03740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 février 2004, 01PA03740


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 991629 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. X... d'annuler les ordres de versement émis par le maire à son encontre à titre de remboursement des dépenses engagées lors de travaux de branchement de sa propriété au réseau d'assainissement et enjoint à la commune d'émett

re un nouvel ordre de versement diminué d'un taux de subvention de 47,06...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 991629 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. X... d'annuler les ordres de versement émis par le maire à son encontre à titre de remboursement des dépenses engagées lors de travaux de branchement de sa propriété au réseau d'assainissement et enjoint à la commune d'émettre un nouvel ordre de versement diminué d'un taux de subvention de 47,06 % ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;

Classement CNIJ : 135-02-03-03-05

C

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation du coût réel pour la commune des travaux afférents à la réalisation du branchement litigieux ;

4°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,

-et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'agence de l'eau Seine-Normandie et la région Ile-de-France ont, par des décisions du 24 mai et du 11 septembre 1995, octroyé des subventions de montants respectifs de 1 664 000 F et 831 800 F à la commune pour la tranche 95-2 des travaux d'extension du réseau d'assainissement, il ressort des pièces du dossier que les montants de travaux retenus comme assiette desdites subventions s'élèvent, dans les deux cas, à 4.159.600 F, somme qui ne peut correspondre qu'au seul montant des travaux d'installation des canalisations d'eaux usées, tel qu'évalué dans le détail estimatif du marché ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES doit, par suite, être regardée comme établissant que ni l'agence de l'eau Seine-Normandie ni la région Ile-de-France, s'agissant de la tranche 95-2, n'ont entendu subventionner les travaux de réalisation des branchements particuliers ; qu'ainsi le maire de la commune n'a pas méconnu l'article L.34 du code de la santé publique, lorsqu'il a liquidé la dette de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé l'ordre de versement émis à l'encontre de M. X... en tant qu'il ne tient pas compte des subventions précitées de l'agence de l'eau Seine-Normandie et de la région Ile-de-France ; que c'est également à tort que les premiers juges ont fait injonction à la commune d'émettre un nouvel ordre de versement en faisant application d'un taux de subvention de 47,06% du montant total des travaux de la tranche 95-2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des ordres de versement litigieux ni à ce qu'il soit enjoint à la commune d'établir un nouvel ordre de versement tenant compte des subventions reçues par la ville ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 991629 du 3 juillet 2001du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.Crépin devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejeté.

2

N° 01PA03740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03740
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : LONQUEUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-17;01pa03740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award