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17/02/2004 | FRANCE | N°01PA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 février 2004, 01PA03736


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, par Me Lonqueue ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 991933 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. X d'annuler les ordres de versement émis par le maire à son encontre à titre de remboursement des dépenses engagées lors de travaux de branchement de sa propriété au réseau d'assainissement et enjoint à la commune d'émettre u

n nouvel ordre de versement diminué d'un taux de subvention de 52,19 % ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, par Me Lonqueue ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 991933 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. X d'annuler les ordres de versement émis par le maire à son encontre à titre de remboursement des dépenses engagées lors de travaux de branchement de sa propriété au réseau d'assainissement et enjoint à la commune d'émettre un nouvel ordre de versement diminué d'un taux de subvention de 52,19 % ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Classement CNIJ : 135-02-03-03-05

C

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation du coût réel pour la commune des travaux afférents à la réalisation du branchement litigieux ;

4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Me DRAIN, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS,

-et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : ... 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS a invoqué devant le tribunal administratif de Melun les dispositions précitées de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales à l'appui de sa fin de non-recevoir pour forclusion opposée à l'encontre de la demande de M. X ; que ces dispositions, relatives au régime de prescription applicable aux créances assises et liquidées par les collectivités territoriales, ne pouvaient être utilement invoquées au soutien de conclusions tirées de la tardiveté de la demande ; que, dès lors, en s'abstenant d'écarter par des motifs explicites ce moyen inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement précité du 3 juillet 2001 que le tribunal a répondu avec une précision suffisante aux conclusions et moyens présentés par les parties, en tenant compte des explications fournies par la commune sur la réalité des prestations prises en charge ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant que M. X a fait valoir, à l'appui de sa demande, que le maire de Saint-Maur-Des-Fossés aurait dû liquider sa dette en tenant compte des subventions accordées à la commune par l'agence de l'eau Seine-Normandie ainsi que par la région Ile-de-France ; que la commune a notamment soutenu en défense devant le tribunal, qu'en admettant même qu'elle ait été tenue de prendre en compte ces subventions, le coût réel des travaux de réalisation du branchement litigieux excédait le montant de la somme réclamée à M. X ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il appartenait à la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de réalisation du branchement litigieux, de produire les éléments et apporter les précisions permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant que la commune ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le présent litige ne relevant pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni des accusations en matière pénale au sens desdites stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique alors en vigueur : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties de branchement situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (..) La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure ;

Considérant que par une délibération du 10 mai 1979, modifiée le 21 février 1986, prise sur le fondement de l'article L.34 précité, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS a décidé que, lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau d'eaux usées, la commune pourrait exécuter d'office les parties du branchement situées sous la voie publique et se faire rembourser les frais avancés par les propriétaires intéressés, après réalisation des travaux ;

Considérant que, dans le cadre du marché conclu pour la tranche 94-3 des travaux d'extension du réseau d'assainissement de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, l'entreprise titulaire du marché a été chargée d'installer des canalisations d'eaux usées dans plusieurs voies publiques et de réaliser les branchements particuliers y raccordant les riverains ; qu'en vertu des stipulations de l'article 3.2-5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, les branchements particuliers doivent être réglés aux prix résultant de l'adjudication du marché d'entretien, de grosses réparations et travaux neufs et assimilés du service de l'assainissement de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, en vigueur à la date de l'ordre de service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le prix n° 46 du bordereau des prix unitaires, correspondant au prix d'un branchement particulier simple pour un diamètre de 150 mm, constitue un prix forfaitaire, au sens des articles 10-2 et 11-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que le décompte général et définitif du marché conclu pour la tranche 94-3 confirme cette analyse, en tant qu'il dissocie clairement les chapitres canalisations et branchements , le premier récapitulant des travaux qu'aucun document émanant de l'entreprise ne permet de rattacher directement aux branchements particuliers, et le second évaluant les travaux en multipliant le nombre de branchements particuliers réalisés par le prix n° 46 ;

Considérant que la somme réclamée à M. X en remboursement des frais de réalisation d'un branchement particulier a été calculée en fonction du prix n° 46 susmentionné ; que si la commune fait valoir que ce prix n'inclut pas tous les frais qu'elle a exposés, ces allégations, qui impliquent notamment que le prix n° 46 n'aurait pas un caractère forfaitaire, ne peuvent être regardées comme établies ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la commune, il y a lieu de confirmer la solution retenue par le tribunal quant au montant du prix du branchement particulier ;

Considérant, en revanche, que si l'agence de l'eau Seine-Normandie a, par une décision du 18 mai 1994, octroyé une subvention d'un montant de 1 545 000 F à la commune pour la tranche 94-3 des travaux d'extension du réseau d'assainissement, il ressort de la convention d'aide financière conclue à la suite de cette décision que le montant de travaux retenus comme assiette de la subvention s'élève 3.862.655 F, somme qui s'apparente au seul montant des travaux d'installation des canalisations d'eaux usées, tel qu'évalué dans le détail estimatif du marché ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS doit, par suite, être regardée comme établissant que l'agence de l'eau Seine-Normandie, s'agissant de la tranche 94-3, n'a pas entendu subventionner les travaux de réalisation des branchements particuliers ; que le maire, dans ces conditions, n'a pas méconnu l'article L.34 du code de la santé publique, lorsqu'il a liquidé la dette de M.X, en s'abstenant de tenir compte de la subvention de l'agence ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé l'ordre de versement émis à l'encontre de M. X en tant qu'il ne tient pas compte de cette subvention ; que c'est également à tort que les premiers juges ont fait injonction à la commune d'émettre un nouvel ordre de versement en faisant application d'un taux de subvention de 52,19 % calculé en fonction des subventions allouées à la fois par l'agence de l'eau Seine-Normandie et par la région Ile-De-France ; que, dans la mesure où cette dernière subvention représente 20 % du montant total des travaux de la tranche 94-3, d'après les chiffres figurant dans la note de calcul produite par la commune, le taux de subvention dont devait bénéficier M.X doit être ramené à 20 % ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué dans la limite des motifs du présent arrêt ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Melun sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS est rejeté.

N° 01PA03736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03736
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : LONQUEUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-17;01pa03736 ?
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