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17/02/2004 | FRANCE | N°01PA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 février 2004, 01PA00452


VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 6 février et le 5 avril 2001, présentés pour la SCI ..., domiciliée chez M. Y..., ..., par Me X..., avocat ; la SCI ... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05767 en date du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Paris, à raison d'un immeuble sis ... ;

2°) de prononcer la d

écharge réclamée et le remboursement de la taxe foncière indûment perçue au titre d...

VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 6 février et le 5 avril 2001, présentés pour la SCI ..., domiciliée chez M. Y..., ..., par Me X..., avocat ; la SCI ... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05767 en date du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Paris, à raison d'un immeuble sis ... ;

2°) de prononcer la décharge réclamée et le remboursement de la taxe foncière indûment perçue au titre de l'année 1996, soit 48.788 F ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Classement CNIJ : 54-01-05-005

C 19-03-03-01

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de commerce ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3(février(2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la réclamation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordonnance du 19(janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me Z... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DU ..., avec mission d'administrer celle-ci tant activement que passivement ; que par jugement du 25 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'état de cessation de paiement de la SCI DU ... et nommé Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que par jugement du 31 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement de la société et maintenu la mission de Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire pour une durée de trois mois avec tous les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n°85-98 du 25(janvier 1985, codifié à l'article L. 621-22 du code de commerce : I. Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. - II. Ce dernier les charge ensemble ou séparément : 1° soit de surveiller les opérations de gestion ; 2° soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; 3°(soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi, codifié à l'article(L.621-23 du même code : Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; que les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul l'administrateur désigné par le tribunal peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à se pourvoir seul, ou aux lieu et place de l'administrateur, contre une décision préjudiciable à l'intéressé ; que, faute pour l'administrateur judiciaire d'avoir contesté la réclamation adressée à l'administration fiscale par M. Y..., gérant de la SCI DU ..., le 19 décembre 1997, celle-ci doit être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, comme régulièrement formée ; qu'il suit de là que LA SCI DU ... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que sa réclamation était irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI DU ... devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ...à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance...jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est soumis à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble du ..., à raison duquel la SCI DU ... a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 1996, était la propriété de ladite SCI et non celle de son gérant, M. Y... ; qu'entre le 19 janvier 1993 et le 25 octobre 1996, la SCI DU ... était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, administrée par Me Z... en qualité d'administrateur provisoire, avec mission d'administrer la société tant activement que passivement ; que la société requérante n'établit pas que son administrateur aurait fait les diligences nécessaires pour rechercher des locataires ; que la vacance de l'immeuble ne constitue pas, par suite, une vacance indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que la circonstance que M. Y... ne peut être tenu pour responsable de cette situation est sans effet sur l'appréciation de ladite vacance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI DU ... devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Paris, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la SCI DU ... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI DU ... devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Paris, est rejetée.

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N° 01PA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00452
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : CHOISEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-17;01pa00452 ?
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