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13/02/2004 | FRANCE | N°00PA03267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 00PA03267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 24 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par M. Laredj Sekkiou, mandataire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408961/1, 9408963/1, 9408965/1, 9809051/1 et 9809054/1 en date du 29 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de PARIS a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale gén

ralisée auxquelles il a respectivement été assujetti au titre, d'une par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 24 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par M. Laredj Sekkiou, mandataire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408961/1, 9408963/1, 9408965/1, 9809051/1 et 9809054/1 en date du 29 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de PARIS a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a respectivement été assujetti au titre, d'une part, de l'année 1988 et, d'autre part, des années 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-01

C 19-04-01-02-05-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite le 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la succession ;

Vu la Convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique le 17 mai 1982 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme demandant à la cour de prononcer l'annulation du jugement du 29 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de PARIS a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1 % ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a respectivement été assujetti au titre des années 1988 et 1990, seules années d'imposition demeurant en litige à la suite de la réduction prononcée par le tribunal qui a entrainé la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1% mis à sa charge au titre de l'année 1989 ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles le jugement du tribunal administratif de Paris a été notifié ne sont, en tout état de cause, susceptibles d'affecter que la recevabilité de la présente requête et non la régularité dudit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'après les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aujourd'hui reprises à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement d'un tribunal administratif doit contenir le visa des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application ; que le tribunal administratif de Paris n'ayant pas fait application de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 susvisée, M. X n'est pas fondé à mettre en cause la régularité formelle du jugement attaqué en ce qu'il ne vise pas ladite convention ; que s'il a entendu contester l'absence de prise en compte de cette convention par le tribunal, cette critique qui porte sur le bien-fondé du jugement sera examiné ci-après ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont le caractère ni d'une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil, ni d'une accusation en matière pénale, hormis les contestations propres aux pénalités constitutives d'une sanction ;

En ce qui concerne le domicile fiscal de M. X au titre de l'année 1988 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne susvisée du 17 mai 1982 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ; d. Si les critères précédents ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est résidente, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, pendant l'année 1988, M. X était propriétaire d'un appartement sis 5 bis rue Joseph Bara à Paris où résidaient ses quatre enfants, dont trois mineurs, qui étaient scolarisés en France ; qu'ainsi, l'administration fiscale était fondée à considérer que l'intéressé disposait alors d'un foyer en France, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que M. X soutient que, pendant cette année, il a résidé avec son épouse d'abord à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis puis à Skikda en Algérie où il occupait un emploi d'ingénieur auprès de la société Sonatrach et fait valoir qu'il a été régulièrement imposé en Algérie en qualité de résident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a disposé, au cours de cette année, de deux foyers d'habitation permanents au sens du a du 2 de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne ; que la présence de ses enfants, la gérance d'une SARL créée le 27 mai 1988 et l'importance des mouvements de fonds opérés sur ses comptes bancaires français témoignent de ses liens personnels et économiques avec la France alors que son emploi salarié ainsi que plusieurs éléments patrimoniaux témoignent également de l'existence de tels liens avec l'Algérie ; qu'ainsi le centre de ses intérêts vitaux au sens du a du 2 de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne doit être regardé comme ayant été partagé entre les deux Etats ; que, toutefois, l'administration fiscale soutient, à partir de l'examen des chèques bancaires établis par M. et Mme X mentionnant une émission de France, que les intéressés ont séjourné 222 jours sur le territoire français ; que le requérant se borne à soutenir que certains de ces chèques auraient été libellés à l'avance et ne fait état d'aucun élément attestant de la durée de ses séjours effectifs en France et en Algérie ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant séjourné de façon habituelle en France, au titre de l'année 1988 ; que, par suite, en application du b du 2 de l'article 2 de la convention fiscale franco-algérienne, M. X devait être considéré comme un résident français ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que ses salaires et ses revenus fonciers étaient imposables en France au titre de cette année ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office au titre de l'année 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; que l'article L. 67 ajoute que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° ... de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 173 du code général des impôts : 1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisées par un décret ; qu'enfin, l'article 42 de l'annexe III audit code précise que : La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé, dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 mai 1991 et qu'il a reçue le 17 mai, la déclaration d'ensemble de ses revenus sur l'imprimé prévu à cet effet par l'administration ; que s'il a adressé le 12 juin 1991 à l'administration fiscale, sur papier libre, une lettre indiquant le montant de ses revenus, il ne peut être regardé, alors même que cette lettre aurait comporté les renseignements exigés par les articles 42 et 43 de l'annexe III au code général des impôts, comme ayant valablement souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 dudit code ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il était domicilié à l'étranger tant à la date à laquelle il aurait dû établir sa déclaration qu'à la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée, alors, au demeurant, que sa lettre du 12 juin 1991 a été établie et postée en France, aucun principe général, ni aucune stipulation de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 susvisée ne permettent, en tout état de cause, aux contribuables de déroger à l'application de ces dispositions qui ne prévoient aucun délai particulier de mise en demeure dans une telle situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration au titre de l'année 1988 aurait été irrégulière ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 1988 :

Considérant qu'il résulte des pièces produites par M. X que les sommes de 501.880 F, 599.881 F et 199.858 F identifiées par l'administration comme des crédits bancaires d'origine indéterminée, proviennent de virements opérés à partir de comptes dont l'intéressé disposait auprès de banques étrangères ; que les attestations établies par ces banques, dont aucun élément ne permet de suspecter la véracité, indiquent que lesdits comptes n'avaient pas fait l'objet de mouvements créditeurs depuis le 1er janvier 1988 ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine de ces crédits et de la disponibilité qu'il en avait au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. X la réduction de sa base d'imposition, au titre de l'année 1988, à hauteur de la somme de 1.301.619 F ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 1990 :

Considérant, qu'aux termes du jugement susmentionné, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a estimé que M. X devait être regardé comme résident fiscal d'Arabie saoudite au titre de l'année 1990 ; que, par suite, en application des articles 4 A et 164 du code général des impôts, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une imposition en France, au titre de cette année, qu'en raison de ses seuls revenus de source française ;

Considérant que, s'agissant de la somme de 546.530 F, l'administration elle-même qualifie cette somme de transfert et reconnaît qu'elle a été virée au profit de M. X à partir du compte bancaire de la société Goshawk Establishment domiciliée au Liechtenstein, détenu auprès de la banque Julius Baer à Zurich ; que, par suite, et quelle que soit la nature juridique de cette somme et la date de sa perception, le requérant peut être regardé comme établissant qu'il ne s'agit pas d'un revenu de source française ;

Considérant, en revanche, que, s'agissant de la somme de 168.336 F, si le requérant soutient qu'elle représenterait des honoraires versés par la société International Development Company domiciliée à Abu Dhabi, la seule pièce produite, au demeurant libellée en dollars, ne permet pas d'établir une corrélation avec la somme en cause ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine étrangère de cette somme ;

Considérant, enfin, que l'administration soutient sans être ultérieurement contestée que la somme de 114.000 F n'a pas fait l'objet d'un redressement, conformément à ce qui a été indiqué au contribuable aux termes de la notification de redressement complémentaire du 29 juillet 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'accorder à M. X la réduction de sa base d'imposition, au titre de l'année 1990, qu'à hauteur de la somme de 546.530 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1 % ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a respectivement été assujetti au titre des années 1988 et 1990, dans les limites du redressement de ses bases d'imposition de 1.301.619 F au titre de l'année 1988 et de 546.530 F au titre de l'année 1990 ;

Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun élément ne permet de suspecter la véracité des attestations établies par les banques étrangères auprès desquelles M. X disposait de comptes, indiquant que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet de mouvements créditeurs depuis le 1er janvier 1988 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de stater sur la recevabilité de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X, au titre de l'année 1989, de la cotisation à l'impôt sur le revenu afférente à un crédit de 199.881,40 F et des pénalités y afférentes, au motif que cette somme dont le requérant établissait qu'il en avait eu la disponibilité au 1er janvier de l'année d'imposition ne pouvait regardée comme un revenu imposable au titre de ladite année ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % assignés à M. X au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 1.301.619 F .

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 546.530 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

N°00PA03267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03267
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SEKKIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;00pa03267 ?
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