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13/02/2004 | FRANCE | N°00PA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 00PA02788


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Patrick Anthian, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 985189 en date du 6 juillet 2000 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décem

bre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Patrick Anthian, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 985189 en date du 6 juillet 2000 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

............................................................................................................

Classement CNIJ :19-01-03-01-02-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me ANTHIAN, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir une comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X qui exerce les fonctions d'agent commercial s'est déroulée à son domicile à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) qui était également le lieu d'exercice de son activité professionnelle, pendant la période vérifiée, soit les années 1993, 1994 et 1995 ; que le requérant soutient qu'à compter du 31 décembre 1995, soit avant le début des opérations de contrôle, il avait transféré le siège de son activité professionnelle à Tourgeville (Calvados) ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la comptabilité de son entreprise afférente à la période vérifiée se trouvait toujours à son domicile ; que s'il a fait part au vérificateur des contraintes d'agenda que lui imposait l'exercice de son travail se situant exclusivement en province , il ne résulte de l'instruction ni qu'il se soit opposé au déroulement de la vérification à son domicile, ni qu'il ait demandé au vérificateur d'y procéder au nouveau siège de son activité professionnelle ; que, par suite et quelles que soient les conditions dans lesquelles l'intéressé a cessé puis repris son activité d'agent commercial au début de l'année 1996, il n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant que la notification de redressement en date du 13 juin 1996 précise explicitement que la comptabilité tenue par M. X est considérée comme régulière et probante ; que la circonstance que le vérificateur a procédé, s'agissant des recettes professionnelles de l'intéressé, à des recoupements avec des éléments détenus par le service et a constaté des discordances tenant principalement à l'omission de déclaration des acomptes au titre de l'année de leur encaissement, ne révèle pas que sa comptabilité aurait été, de fait, écartée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée en tant qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles sa comptabilité aurait été regardée comme irrégulière ou non probante ;

Sur le bien-fondé du redressement des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en application de ces dispositions, l'ensemble des recettes encaissées au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable, même si elles présentent le caractère d'avances ou d'acomptes perçus sur des honoraires dont le montant sera déterminé ultérieurement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, corrigé les recettes déclarées par l'intéressé en réintégrant les acomptes perçus, au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été encaissés, et en les déduisant, au titre de l'année à laquelle se rattachait la créance définitive ; qu'en se bornant à alléguer que les énonciations de sa comptabilité étaient plus fiables que les recoupements utilisés par le vérificateur, le requérant ne conteste pas utilement les redressements ainsi opérés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, selon la procédure contradictoire ; qu'a fortiori, il n'établit pas l'exagération du redressement de son chiffre d'affaires auquel a procédé l'administration, au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1993 et du 1er janvier au 31 décembre 1995, selon la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02788
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ANTHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;00pa02788 ?
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