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13/02/2004 | FRANCE | N°00PA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 00PA02583


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août 2000, 19 janvier et 27 mars 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la société à responsabilité limitée VAL D'OISE SERVICE, dont le siège est ..., par Me Rémy X..., avocat ; la société VAL D'OISE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 91247 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuj

ettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y affér...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août 2000, 19 janvier et 27 mars 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la société à responsabilité limitée VAL D'OISE SERVICE, dont le siège est ..., par Me Rémy X..., avocat ; la société VAL D'OISE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 91247 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19-02-02

C

2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés susmentionnées ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983,

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice pécuniaire et moral qu'elle a subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société VAL D'OISE SERVICE tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F :

Considérant qu'aux termes de la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Versailles le 23 janvier 1991, la société à responsabilité limitée VAL D'OISE SERVICE n'avait demandé, ainsi que l'a justement analysé le tribunal, que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; que ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F sont ainsi présentées, pour la première fois, devant la cour administrative d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'existence d'une réclamation préalable adressée par la société requérante au directeur des services fiscaux pour contester les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 est attestée par la correspondance non datée adressée par le directeur divisionnaire des services fiscaux du Val d'Oise aux comptables publics et notamment au percepteur de Sannois, produite par ladite société devant la cour ; qu'elle est, en outre, corroborée par l'attestation de contestation déposée par le percepteur de Sannois devant le greffe du tribunal de commerce le 8 avril 1988 qui, si elle ne mentionne pas les impositions en cause, porte sur un montant correspondant à celui de l'impôt sur les sociétés litigieux ; qu'elle est également corroborée par la circonstance que la société VAL D'OISE SERVICE a constitué, dans les conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, une garantie, par voie de caution de la banque Crédit du Nord, pour assurer le recouvrement de ces impositions ;

Considérant que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception de sa réclamation préalable, la société VAL D'OISE SERVICE doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de cette réclamation ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de VERSAILLES a déclaré sa demande irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 29 juin 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société VAL D'OISE SERVICE devant le tribunal administratif de VERSAILLES ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne le redressement afférent aux sommes versées par la SARL Isidore restauration :

Considérant que le vérificateur a constaté que la SARL Isidore restauration avait exploité un fonds de commerce situé à Evreux dont la société VAL D'OISE SERVICE était propriétaire et lui avait versé, à ce titre, les sommes de 110.200 F au titre de l'exercice 1982 et de 60.109 F au titre de l'exercice 1983 ; qu'il a ainsi regardé ces sommes comme des redevances de location-gérance et les a réintégrées dans les résultats imposables de la société requérante ; que si celle-ci soutient qu'il s'agissait, en réalité, d'indemnités d'immobilisation qui auraient été imputées sur le prix de vente dudit fonds lorsque celui-ci a été cédé à la SARL Isidore restauration, la seule pièce produite, soit l'acte de vente en date du 28 juin 1983, ne fait état d'aucun accord de cette nature ; que si cet acte indique qu'une partie du prix avait, à la date de la vente, déjà été réglée, la somme ainsi réglée, soit 252.097,69 F, ne correspond pas, en tout état de cause, au montant redressé, soit 170.309 F ;

En ce qui concerne les autres redressements :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société VAL D'OISE SERVICE des pertes sur des exercices antérieurs qui avaient été déduites sans justification ; que la société requérante n'apporte pas davantage devant le juge administratif la preuve qui lui incombe de la réalité des régularisations d'écritures comptables qu'elle prétend avoir opérées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que deux redressements feraient double emploi n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'après avoir constaté le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de la société VAL D'OISE SERVICE qui exerçait une activité de fourniture de repas pour des collectivités, le vérificateur a reconstitué ses recettes en établissant un coefficient de marge brute à partir de vingt-neuf menus types servis au cours du mois de novembre 1983 ; que les allégations générales de la société requérante selon laquelle cette méthode aurait été inadaptée à ses conditions d'exploitation, que ses pertes auraient été sous-estimées et que les achats auxquels ce coefficient de marge brute a été appliqué n'auraient pas été pertinents, ne sont pas de nature à établir l'exagération de la reconstitution ainsi opérée, selon la procédure de rectification d'office alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VAL D'OISE SERVICE n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de la société VAL D'OISE SERVICE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VAL D'OISE SERVICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 29 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société VAL D'OISE SERVICE sont rejetés.

2

N° 00PA02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02583
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP DEPRES THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;00pa02583 ?
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