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13/02/2004 | FRANCE | N°00PA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 00PA00229


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 943959 en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du

tribunal administratif de Versailles ;

..................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 943959 en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles ;

..................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 mars 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. X au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification./ Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L 16 A... ; et qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois./ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, contrairement à ce que soutient le contribuable, d'informer ce dernier de la prorogation du délai prévu à l'article L 12 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que M. X n'ait pas été informé de la prorogation de l'examen de sa situation fiscale personnelle avant l'expiration du délai initial d'un an est, de ce fait, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par ailleurs, si le requérant entend, comme dans ses écritures en première instance auxquelles il se réfère, se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 15 avril 1988 et du décret du 28 novembre 1983, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la prorogation du délai de vérification par l'administration ne procédait pas d'une décision prise par l'administration qui devait faire l'objet d'une motivation au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, mais constituait une conséquence légale du défaut de réponse à une demande de justification adressée au contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration l'obligation de mentionner dans une demande d'éclaircissements ou de justifications, que les crédits bancaires inexpliqués concernés par cette démarche excèdent le double des revenus déclarés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987 ;

D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 945,69 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

00PA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00229
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;00pa00229 ?
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