Vu I°) la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01PA01640, présentée pour M. Philippe I, demeurant ... par Me LEGRAND, avocat ; M. I demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9710211/7 - 9715004/7 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association Logerais et autres, prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Bois-Colombes du 21 avril 1997 lui délivrant un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Logerais et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-03
C 68-01-01-02-02-14
68-03-03-02-02-
3°) de condamner l'association Logerais à lui verser 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2001 sous le n° 01PA01690, présentée par la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9710211/7 - 9715004/7 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association Logerais et autres, prononcé l'annulation de l'arrêté de son maire du 21 avril 1997 délivrant un permis de construire à M. I pour la surélévation d'un bâtiment ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Logerais et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- les observations de Me AMATHIEU-RUCKERT, avocat, pour M. I,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 21 avril 1997, le maire de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) a délivré à M. I un permis de construire relatif à des travaux d'agrandissement, de transformation et de surélévation d'un bâtiment comprenant six emplacements de stationnement implanté sur un terrain d'une superficie de 488 m2 situé 81 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes, qui supporte par ailleurs un pavillon à usage d'habitation ; que cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 15 février 2001 du tribunal administratif de Paris dont M. I et la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES relèvent appel ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD a 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES : Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. En cas de création de voie de desserte, celle-ci devra avoir une largeur d'au moins 4,00 m. Lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent y faire demi-tour... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause, ainsi d'ailleurs que l'ensemble de la propriété de M. I, ne peut, s'agissant des véhicules, et compte tenu de la présence d'un mur de séparation l'isolant de la rue Jean Jaurès, être desservi que par la voie privée dite villa Logerais , laquelle se termine en impasse ; que cette voie n'a fait l'objet d'aucun aménagement permettant aux véhicules de sécurité de faire demi-tour et n'est donc pas conforme aux prescriptions susmentionnées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, la construction envisagée par M. I méconnaît l'article UD a 3 du règlement du plan d'occupation des sols, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; qu'il est indifférent à cet égard que la brigade des sapeurs-pompiers ait donné son accord au projet et que celui-ci puisse être réalisé sans qu'il soit nécessaire de démolir l'ensemble des garages édifiés sur le terrain ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation... ; que les dispositions de l'article UD 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES prévoient l'application, sur le terrain concerné par le projet, d'un coefficient d'occupation des sols de 0,70 ; qu'ainsi, la surface hors oeuvre nette pouvant être réalisée sur ledit terrain s'établit à un maximum de 290 mètres carrés ; que, contrairement à ce qui était prévu par le projet en cause, il y a lieu, pour la détermination des surfaces supplémentaires pouvant être créées, de prendre en compte, eu égard aux caractéristiques de leurs ouvertures sur l'extérieur, de leur hauteur de plafond de deux mètres et du fait qu'elles ne sont pas destinées à recevoir des installations de chauffage, la surface de deux pièces situées en sous-sol du pavillon existant, soit trente-deux mètres carrés ; que, du fait de cette prise en compte, la surface hors oeuvre nette créée par le projet est supérieur au maximum autorisé par les dispositions précitées de l'article UD 14-1 du règlement d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I et la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 21 avril 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Logerais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. I la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. I et de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES sont rejetées.
N°S 01PA01640 / 01PA01690 2