Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 985582 et 99790 en date du 12 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché d'exploitation des installations thermiques passé par l'OPIEVOY avec l'entreprise CGAT et de la délibération du conseil d'administration de l'OPIEVOY du 23 juin 1998 autorisant la signature dudit marché ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits actes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2003 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré (OPIEVOY),
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics alors applicable : Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104. ; que si ces dispositions font obstacle à ce que la commission après avoir fait son choix procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue, il en va toutefois différemment dans le cas où le choix de la commission a été fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude ;
Considérant que, par une décision du 19 mai 1998, la commission d'appel d'offres de l'Office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré (OPIEVOY) de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines a retenu l'offre présentée par l'entreprise Esys Montenay concernant les lots 10 et 8 de la 1ère tranche des marchés d'exploitation des installations thermiques de ses résidences ; que, par lettres en date des 19 et 26 mai de la même année, ladite entreprise a fait savoir qu'une erreur matérielle entachait l'offre de prix mentionnée dans la variante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de validité des offres présentées n'était pas encore expiré et qu'aucune décision n'avait encore été notifiée aux entreprises ; que dans ces conditions, la commission pouvait retirer sa décision et reprendre l'examen des offres, le 2 juin suivant, sans porter atteinte aux conditions de la concurrence entre les entreprises et sans entacher d'irrégularité la procédure d'attribution des marchés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché d'exploitation des installations thermiques passé par l'OPIEVOY avec l'entreprise CGAT pour les lots 10 et 8 de la 1ère tranche et de la délibération du conseil d'administration de l'OPIEVOY du 23 juin 1998 autorisant la signature dudit marché ;
Sur les conclusions de l'OPIEVOY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'OPIEVOY la somme de 1.200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET des YVELINES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'OPIEVOY, une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 99PA01947
Classement CNIJ : 39-02-02-03
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