Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9711345/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris, une carte de résident d'une durée de dix ans à compter du 21 janvier 1999 lui a été délivrée ; que, par suite, la demande de Mme X tendant à l'annulation du refus opposée à la demande de régularisation de sa situation présentée par l'association France-Terre d'Asile et à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour était devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en statuant sur ladite demande, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenue sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X.
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N° 00PA03667