Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9711339/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme et, d'autre part, enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement susvisé en date du 3 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme et enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association France Terre d'asile qui, par un courrier en date du 3 janvier 1997, avait attiré l'attention du préfet de police de Paris sur la situation de 14 ressortissants étrangers dont Mme , et demandé qu'il soit fait droit à leur demande de délivrance d'une carte de séjour ait bénéficié, pour ce faire, d'un mandat de l'intéressée ; que la lettre en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police a répondu à l'association en l'informant qu'il ne pouvait que confirmer les décisions de refus de séjour et/ou de reconduite à la frontière notifiées antérieurement ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire grief ; qu'ainsi les conclusions de la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision contenue dans cette lettre et à ce que le tribunal ordonne au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans la lettre du préfet de police susvisée répondant à l'association France Terre d'asile et a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme un titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la demande de Mme étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme est rejetée.
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N° 00PA03666
Classement CNIJ : 54-01-01-02-06
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