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10/02/2004 | FRANCE | N°00PA03666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 février 2004, 00PA03666


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711339/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme et, d'

autre part, enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un ...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711339/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme et, d'autre part, enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement susvisé en date du 3 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme et enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association France Terre d'asile qui, par un courrier en date du 3 janvier 1997, avait attiré l'attention du préfet de police de Paris sur la situation de 14 ressortissants étrangers dont Mme , et demandé qu'il soit fait droit à leur demande de délivrance d'une carte de séjour ait bénéficié, pour ce faire, d'un mandat de l'intéressée ; que la lettre en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police a répondu à l'association en l'informant qu'il ne pouvait que confirmer les décisions de refus de séjour et/ou de reconduite à la frontière notifiées antérieurement ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire grief ; qu'ainsi les conclusions de la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision contenue dans cette lettre et à ce que le tribunal ordonne au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans la lettre du préfet de police susvisée répondant à l'association France Terre d'asile et a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme un titre de séjour ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la demande de Mme étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme est rejetée.

2

N° 00PA03666

Classement CNIJ : 54-01-01-02-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03666
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-10;00pa03666 ?
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