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10/02/2004 | FRANCE | N°00PA03665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 février 2004, 00PA03665


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711332/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. X ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pa...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711332/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement susvisé en date du 3 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision contenue dans le courrier en date du 7 mars 1997 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association France Terre d'asile qui, par un courrier en date du 3 janvier 1997, avait attiré l'attention du préfet de police de Paris sur la situation de 14 ressortissants étrangers dont M. X, et demandé qu'il soit fait droit à leur demande de délivrance d'une carte de séjour ait bénéficié, pour ce faire, d'un mandat de l'intéressé ; que la lettre en date du 7 mars 1997 par laquelle le préfet de police a répondu à l'association en l'informant qu'il ne pouvait que confirmer les décisions de refus de séjour et/ou de reconduite à la frontière notifiées antérieurement ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire grief ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. X tendant à ce que le tribunal annule la décision contenue dans cette lettre et enjoigne au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans la lettre du préfet de police susvisée répondant à l'association France Terre d'asile ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la demande de M. X étant irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a annulé la décision susvisée du préfet de police de Paris en date du 7 mars 1997.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

2

N° 00PA03665

Classement CNIJ : 54-01-01-02-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03665
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GACON ESTRADA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-10;00pa03665 ?
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