Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Salif X, demeurant chez M. ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805300 en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1997 du préfet du Val de Marne refusant de régulariser sa situation administrative, ensemble la décision du 29 octobre 1998 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au Préfet du Val-de-Marne sous astreinte de 3.000 F par jour de retard de lui délivrer une autorisation de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, a sollicité la régularisation à titre exceptionnel de sa situation laquelle lui a été refusée par une décision en date du 24 décembre 1997 du préfet du Val de Marne, confirmée le 29 octobre 1998 par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue illégalité de cette circulaire pour soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 24 décembre 1997 serait elle-même illégale ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé ait bénéficié en 1991 d'une autorisation provisoire de séjour afin de permettre l'instruction de sa demande d'asile laquelle a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 25 avril 1991, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 septembre suivant, n'ouvre pas de droits à la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il séjourne depuis 1991 en France et est hébergé par la famille de sa soeur, qu'il n'a jamais commis d'infraction et délit mais a exercé une activité professionnelle dont il a déclaré les revenus depuis 1996, ces circonstances n'établissent pas que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que le refus opposé à sa demande de régularisation pouvait avoir sur sa situation personnelle ;
Considérant enfin que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. X justifierait depuis le 19 janvier 2001 d'une résidence ininterrompue de plus de dix ans sur le territoire français et pourrait, à ce titre, se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise le 24 décembre 1997 et confirmée le 29 octobre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA02767
Classement CNIJ : 335-01-02-03
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