La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°03PA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 février 2004, 03PA02645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Salomon X demeurant ..., par Me GUILLOT, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête n° 03PA02683 tendant à la réformation du jugement n° 9811866/1-9815361/1 du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2003 en tant qu'il a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre le 27 mars 1998 par le trésorier principal de Boulogne Billancourt pour avoir paiement de la so

mme de 299 978,94 F correspondant au solde des intérêts moratoires qui leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Salomon X demeurant ..., par Me GUILLOT, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête n° 03PA02683 tendant à la réformation du jugement n° 9811866/1-9815361/1 du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2003 en tant qu'il a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre le 27 mars 1998 par le trésorier principal de Boulogne Billancourt pour avoir paiement de la somme de 299 978,94 F correspondant au solde des intérêts moratoires qui leur sont réclamés augmenté des frais de poursuites, il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 211 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-01-05-02-03

C 54-03-03-01-01

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2003 en tant qu'il a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre le 27 mars 1998 par le trésorier principal de Boulogne Billancourt pour avoir paiement de la somme de 299 978,94 francs représentant le solde des intérêts moratoires qui leur sont réclamés augmenté des frais de poursuites ;

Considérant que la requête de M. et Mme X doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seul applicable en l'espèce, aux termes duquel : le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement de première instance rejetant une demande en décharge de l'obligation de payer des impositions, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des actes de poursuites contestés devant lui ;

Considérant que le moyen invoqué par M. et Mme X tiré de ce que les intérêts moratoires ont été appliqués en méconnaissance des dispositions de l'article L.209 du livre des procédures fiscales paraît sérieux en l'état de l'instruction ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui émet d'ailleurs un avis favorable au prononcé du sursis, reconnaît que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour les intéressés ; que, M. et Mme X sont, dès lors, fondés à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du commandement susvisé ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. et Mme X contre le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 juin 2003, il sera sursis à l'exécution de l'obligation de payer résultant du commandement décerné à leur encontre le 27 mars 1998 par le trésorier principal de Boulogne Billancourt, dans la limite de la somme restant en litige en appel.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

-2-

03PA02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02645
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;03pa02645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award