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30/01/2004 | FRANCE | N°00PA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 janvier 2004, 00PA01505


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai, 19 juin et 17 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés par M. Pascal X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 936398 en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

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Classement CNIJ : 19-04-0...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai, 19 juin et 17 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés par M. Pascal X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 936398 en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

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Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience... ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif de Versailles à laquelle son affaire était inscrite le 7 septembre 1999, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience prévu par les dispositions précitées, a été régulièrement adressé par le greffe du tribunal administratif de Versailles à l'intéressé qui en a accusé réception le 4 août 1999 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la formalité substantielle prévue à l'article R. 193 précité n'a pas été observée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II Des charges ci-après : ... 2° .... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ... Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont vécu séparément au moins à compter du 1er janvier 1989, qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 juin 1990 et que leur divorce a finalement été prononcé par jugement du 9 juillet 1991 ; qu'il n'est pas contesté qu'aux termes des deux décisions du juge judiciaire, M. X a été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 4.500 F par mois et une pension alimentaire, au titre de sa fille Chloé, de 5.000 F par mois ;

Considérant qu'à compter de la date d'effet de l'ordonnance de non conciliation, le contribuable ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 156, déduire de son revenu imposable que les sommes versées en exécution desdites décisions de justice, à l'exclusion de toute autre dépense exposée directement en faveur de son ex-épouse ou de sa fille ;

Considérant qu'antérieurement à l'ordonnance de non conciliation, les sommes versées par M. X au bénéfice de son épouse ne pouvaient être regardées que comme une contribution aux charges du mariage dont les dispositions précitées de l'article 156 n'autorisent pas la déduction, quand bien même les époux font l'objet d'une imposition distincte ;

Considérant qu'en admettant même que les sommes versées alors, au bénéfice de sa fille mineure Chloé, puissent être regardées comme une pension alimentaire répondant aux conditions fixées aux articles 205 à 211 du code civil , le requérant n'établit pas avoir effectivement engagées en faveur de celle-ci des dépenses correspondant à une obligation alimentaire au sens des dispositions précitées du code civil, au-delà de la somme de 14.000 F admise par l'administration ; qu'en particulier, les factures diverses de travaux, d'assurance automobile, d'achat de fournitures ou de meubles, produites par le requérant, ne peuvent être regardées comme attestant de telles dépenses ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance, au demeurant démentie par l'administration, que les prestations et pensions qu'il versait à son ex-épouse auraient été réintégrées dans les revenus de cette dernière pour un montant supérieur à celui admis en déduction de ses propres revenus, ni de la circonstance que la cour d'appel de Versailles, dans le cadre de poursuites pour non paiement de la pension alimentaire, pour une période postérieure aux années d'imposition litigieuses, aurait reconnu la réalité des versements en nature qu'il avait effectués alors, au demeurant, que, selon l'arrêt de la cour, ces versements compensaient approximativement le montant de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire dues en vertu des décisions de justice précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01505
Date de la décision : 30/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PILPRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-30;00pa01505 ?
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