Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Benoît Vidal, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 975565 en date du 19 novembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, de la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Classement CNIJ : 19-02-04-05
C
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles de procédure qu'ils ont dû engager tant en première instance qu'en appel, dont la somme de 200 F au titre des droits de timbre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2004 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'appel principal de M. et Mme X :
Considérant qu'aux termes de la présente requête, M. et Mme X doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement du 19 novembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, de la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1991 et du 1er janvier au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, seules impositions contestées en première instance ;
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 13 août 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 et à la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Melun a explicitement écarté leur argumentation relative à l'incompétence territoriale du vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'une omission à statuer, manque en fait ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont qualité pour procéder aux vérifications ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III audit code, afférent aux déclarations de bénéfices industriels et commerciaux : IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu de son principal établissement ... et qu'aux termes du a de l'article 32 de l'annexe III au même code : ... les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la cession, en avril 1991, de son salon de coiffure situé 2 rue de Tocqueville à Paris (17ème), le principal établissement de M. X s'est trouvé situé au lieu du deuxième salon de coiffure qu'il exploitait, 10 avenue Mozart à Paris (16ème), soit dans le ressort territorial de la direction des services fiscaux de Paris Ouest ; que les agents de cette direction étaient alors compétents pour contrôler l'ensemble des impositions dues, au titre de l'activité de l'entreprise de M. X, quel que soit l'établissement concerné, tant pour les années postérieures au changement d'établissement que, par application des dispositions de l'article 11 du code général des impôts et de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales, pour l'année au cours de laquelle s'est produit ce changement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur qui appartenait à la direction des services fiscaux de Paris Ouest aurait été incompétent pour leur notifier des redressements afférents à l'exploitation et à la cession du salon de coiffure situé 2 rue de Tocqueville à Paris (17ème) ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'incohérence de l'évaluation des charges auquel a procédé l'administration, entre les années 1991 et 1992, d'une part, et l'année 1993, d'autre part, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de la sous-évaluation de ces charges au titre des deux premières années, alors, au demeurant, que l'administration soutient, sans être ultérieurement contestée, qu'elle a pris en compte l'ensemble des justifications qui lui ont été présentées, pour chacune de ces années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, de la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1991 et du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;
En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, dont le montant est, au demeurant, non chiffré pour le surplus excédant les frais de timbre ;
Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Melun a déchargé M. X des cotisations à la contribution sociale généralisée émises à son encontre au titre des années 1991 et 1992 à concurrence des dégrèvements d'impôt sur le revenu prononcés par l'administration au cours de l'instance ;
Considérant, d'une part, qu'aucune cotisation à la contribution sociale généralisée n'a été mise à la charge des intéressés au titre de l'année 1992 ; que dès lors, le ministre est fondé à demander la correction de l'erreur matérielle commise sur ce point par les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation à la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de l'année 1991 procédait du redressement afférent à la plus-value immobilière réalisée sur la cession du salon de coiffure situé 2 rue de Tocqueville à Paris (17ème) ; qu'aucun dégrèvement n'a été prononcé par l'administration à raison de ce chef de redressement ; que le tribunal n'a pas davantage statué sur son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction des cotisations à la contribution sociale généralisée au titre des années 1991 et 1992 et à demander le rétablissement du principal de la cotisation, réduite à tort au titre de l'année 1991, et de la majoration de 40 % y afférente ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ainsi qu'à la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 19 novembre 1999 est annulé.
Article 4 : La cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 et la majoration de 40% y afférente sont remises à leur charge.
N° 00PA00397 2