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29/01/2004 | FRANCE | N°00PA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 29 janvier 2004, 00PA02734


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999, présentée pour la société RESSOURCES ET VALORISATION, dont le sigèe social est ..., par Me Y..., avocat ; la société RESSOURCES ET VALORISATION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 964949 en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Houilles à lui verser une indemnité de 100 000 F majorée des intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la non réalisation de la zone d'aménagement concer

té Mairie-Marché-Parc ;

2°) de condamner la commune de Houilles à lui verse...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999, présentée pour la société RESSOURCES ET VALORISATION, dont le sigèe social est ..., par Me Y..., avocat ; la société RESSOURCES ET VALORISATION demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 964949 en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Houilles à lui verser une indemnité de 100 000 F majorée des intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la non réalisation de la zone d'aménagement concerté Mairie-Marché-Parc ;

2°) de condamner la commune de Houilles à lui verser la somme de 12(277(134,82 F ;

3°) de condamner la commune de Houilles à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 60-01-02-02

C 60-01-04-01

60-02-05

68-02-02-01

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société RESSOURCES ET VALORISATION et celles de Me Z..., avocat, pour la commune de Houilles,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de Houilles a, par une délibération de son conseil municipal en date du 19 octobre 1990, décidé de créer une zone d'aménagement concerté dite Mairie - Marché -Parc , dans le but d'assurer le développement du centre ville ; que, par deux autres délibérations en date du 3 juillet 1992, le conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de la zone en question et a autorisé son maire à signer avec la société RESSOURCES ET VALORISATION une convention d'aménagement ; que la signature de cette convention a été effectuée le 17 novembre 1992, la société RESSOURCES ET VALORISATION étant chargée, conformément aux dispositions de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, de réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains concernés, le projet devant aboutir à la création de 370 logements, de 2 800 m2 de surfaces hors oeuvre nette de résidences de services, de 1 100 m2 de surfaces hors oeuvre nette destinées aux commerces et services ainsi qu'à la rénovation ou la mise en place de divers équipements publics, dont un marché, un centre civique et un parc de stationnement de 300 places ; que, par trois jugements en date du 25 mai 1993 devenus définitifs, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations susmentionnées ainsi que la délibération autorisant le déclassement des terrains devant être cédés par la commune dans le cadre de cette opération( ; que la société RESSOURCES ET VALORISATION a, par lettre en date du 15(décembre 1992, demandé à la commune réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'ensemble des opérations relatives à la mise en oeuvre puis à l'abandon de la ZAC Mairie-Marché-Parc et qu'elle a chiffré à une somme de 12 277 134,82 F ; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'indemnisation à la suite du refus implicite opposé par la commune de Houilles, ne lui a accordé qu'une indemnité d'un montant de 100 000 F majorée des intérêts ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Houilles demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il la condamne à indemniser la requérante ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la requête de la société RESSOURCES ET VALORISATION comporte le timbre requis en application des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, ce timbre ayant été régulièrement apposé nonobstant la présence de surcharges manuscrites ; que, par suite, la présence desdites surcharges est sans influence sur la recevabilité de la requête ;

Sur la responsabilité de la commune de Houilles :

Considérant que les délibérations en date du 3 juillet 1992 par lesquelles le conseil municipal de Houilles a approuvé le plan d'aménagement de zone et la convention d'aménagement passée avec la société RESSOURCES ET VALORISATION ont été annulées par le tribunal administratif en raison de l'illégalité affectant la délibération du 19(octobre 1990 portant création de la zone d'aménagement concerté ; que le tribunal a relevé, d'une part, que la commune de Houilles n'avait pas régulièrement procédé à la concertation qu'elle avait déclaré mettre en place, d'autre part, que l'étude d'impact jointe au projet était insuffisante en raison des imprécisions concernant les modalités de desserte de la zone à créer ; que les illégalités ainsi commises, qui ont pour conséquence d'entraîner la nullité de la convention du 17 novembre 1992, sont de nature à engager sur le fondement de la faute, seul invoqué en appel, la responsabilité de la commune de Houilles envers la société requérante et à permettre à cette dernière d'obtenir réparation du préjudice résultant des dépenses qu'elle a engagées directement dans le cadre de l'exécution de cette convention ;

Considérant, cependant, que la société RESSOURCES ET VALORISATION, qui a été associée dès 1989 aux études préliminaires du projet et a participé activement, à partir de 1990, à sa mise au point, ne pouvait ignorer les défauts dudit projet en ce qui concerne la concertation menée avec la population ; que, de même, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact dont le caractère insuffisant a été souligné par le tribunal a été réalisée par ses soins ; qu'enfin, en sa qualité de professionnel de l'immobilier spécialisé dans la rénovation urbaine, ainsi qu'elle le précisait elle-même auprès de la commune afin d'être sélectionnée, elle ne pouvait, au moment où elle a signé la convention du 17(novembre 1992, prétendre ignorer les risques pesant sur une opération de grande ampleur et nier avoir été informée, avant la conclusion de ladite convention, de l'existence d'un recours dirigé contre la délibération du 3 juillet 1992 ; qu'en conséquence, et compte tenu du comportement particulièrement imprudent de la société requérante, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ne mettant à la charge de la commune de Houilles que 60 % des conséquences dommageables des illégalités fautives commises par elle ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société RESSOURCES ET VALORISATION a droit, à due concurrence du pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de la commune de Houilles, au remboursement des différentes dépenses exposées inutilement dans le cadre de la conception et de la réalisation de la zone d'aménagement concerté Mairie-Marché-Parc pour autant que les dépenses en question soient justifiées et directement liées à cette opération ; qu'ainsi, la requérante a droit au remboursement des dépenses engagées au titre des avant-projets et études préparatoires, des études techniques et architecturales établies pour la mise en oeuvre du programme de la zone d'aménagement concerté, des honoraires versés au géomètre, des frais résultant des tirages de plans, des photomontages et des maquettes ; qu'en revanche, elle ne peut prétendre être indemnisée ni des frais réclamés au titre d'insertions publicitaires non identifiées, ni des sommes présentées sans aucune justification et sans liens établis avec les opérations effectuées dans le cadre de l'opération d'aménagement Mairie-Marché-Parc ; qu'elle ne peut pas non plus prétendre au remboursement des sommes réclamées par la société RESSOURCES ET VALORISATION URBAINES au titre de l'opération de pilotage du projet dès lors que les prestations invoquées ne sont établies par aucune pièce du dossier et qu'aucun document contractuel ne permet d'apprécier la mission qui aurait éventuellement été confiée par la requérante à cette société ; qu'enfin, si la requérante demande le remboursement de frais financiers, les éléments fournis au dossier, qui se résument à un tableau faisant état, sans plus de précisions, de sommes payées à partir du mois de mai 1990 jusqu'au mois de novembre 1995, ne permettent pas d'établir que lesdites sommes résultent directement de dépenses assumées pour la réalisation du projet de zone d'aménagement concerté Mairie-Marché-Parc ; qu'ainsi, le montant total du préjudice dont la société RESSOURCES ET VALORISATION justifie et qui présente un lien direct avec les fautes commises par la commune de Houilles s'établit à 3 414 915 F toutes taxes comprises ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, l'indemnité en principal de 100 000 F que la commune de Houilles a été condamnée à verser à la société RESSOURCES ET VALORISATION par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 2000 doit être portée à 312 360,26 euros (2(048(949(F)( ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement critiqué et de rejeter les conclusions incidentes présentées par la commune de Houilles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société RESSOURCES ET VALORISATION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Houilles la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Houilles à payer à la société RESSOURCES ET VALORISATION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 100 000 F en principal que la commune de Houilles a été condamnée à verser à la société RESSOURCES ET VALORISATION par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 2000 est portée à 312 360,26 euros (2(048(949 F).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15(juin(2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Houilles versera à la société RESSOURCES ET VALORISATION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RESSOURCES ET VALORISATION ainsi que les conclusions de la commune de Houilles sont rejetés.

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N° 00PA02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02734
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-29;00pa02734 ?
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