VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2001, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS par Me GATINEAU, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9913954, en date du 9 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 26 mai 1999 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demandait à Mme X le versement de la somme de 117 118, 53 francs, avec intérêts de droit, correspondant au dépassement du seuil d'activité qui lui avait été assigné pour l'année 1998 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 117 118, 53 francs avec intérêts de droit ;
4°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
VU le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers ;
VU l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale avec les infirmiers du 5 mars 1996 ;
VU la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2004 :
- le rapport de M. SIMONI, Président de chambre,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement, au rejet de la demande de première instance et à la condamnation de Mme X à verser une somme de 117 118, 53 francs au titre du dépassement du seuil d'activité qui lui était imparti pour l'année 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ;
Considérant que la décision contestée du 26 mai 1999 imposant à Mme X le reversement d'honoraires constitue une sanction professionnelle prise, sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers signée le 5 mars 1996 et approuvée par arrêté ministériel du 20 avril 1996, au motif que le relevé d'activité de l'intéressée pour l'exercice 1998 faisait apparaître 26 670 coefficients alors que le seuil d'activité pour l'année avait été fixé conventionnellement à 23 000 coefficients ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les faits reprochés constitueraient un manquement à l'honneur ou à la probité ; qu'ainsi ils bénéficient de l'amnistie ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 février 2001 et à la condamnation de Mme X au versement de la somme mise à sa charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 février 2001 et à la condamnation de Mme X au versement de la somme mise à sa charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 01PA01341
Classement CNIJ : 55-03-06-04
C+