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27/01/2004 | FRANCE | N°99PA02699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 27 janvier 2004, 99PA02699


Vu le recours, enregistré le 10 août 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991143 en date du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 22 décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme X contre l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 9 juillet 1998 prononçant son licenciement de l'emploi de p

rofesseur des écoles stagiaires, ensemble ledit arrêté ;

2°) de rej...

Vu le recours, enregistré le 10 août 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991143 en date du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 22 décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme X contre l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 9 juillet 1998 prononçant son licenciement de l'emploi de professeur des écoles stagiaires, ensemble ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisés par les instituts universitaires de formation des maîtres (...) et qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 7 octobre 1994 ... Le total des congés rémunérés de toutes natures accordées aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un douzième de la durée statutaire de celui-ci ; que les dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 7 octobre 1994 qui prévoient que la titularisation du fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié d'un congé pour maternité ou adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé, n'ont ni pour objet, ni pour effet de déterminer les règles de calcul des éventuelles prolongations de stage accordées aux professeurs des écoles stagiaires, lesquelles ne peuvent découler que de l'application des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 1er août 1990 ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE pour soutenir que le stage de Mme X devait être prolongé au delà des quatorze jours régulièrement accordés en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne faisait obstacle à ce que le recteur demande au jury académique de procéder à l'appréciation des aptitudes professionnelles de Mme X à l'issue des quatorze jours de prolongation de stage ; qu'il n'appartenait, par contre, pas à ce dernier de décider, en l'absence de toute proposition du jury, prévue par les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé, de maintenir en stage l'intéressée pour une période de six mois ; que le jury académique ne s'étant pas prononcé au terme d'une période de formation régulièrement effectuée par la stagiaire, l'arrêté du recteur prononçant, à l'issue de ce stage et au vu de la proposition émise par le jury académique, le licenciement de Mme X est, par conséquent, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 22 décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme X contre l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 9 juillet 1998 prononçant son licenciement de l'emploi de professeur des écoles stagiaires, ensemble ledit arrêté ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

2

N° 99PA02699

Classement CNIJ : 36-03-04-007

C 30-02-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02699
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-27;99pa02699 ?
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